Appeal on procedural fee non-payment declared inadmissible due to insufficient substantiation and failure to comply with procedural orders.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a constitutional appeal concerning the refusal of a request for the lifting of an opposition, where the initial application was deemed inadmissible by the President of the Geneva District Court due to the applicant's failure to pay the required filing fee within the designated timeframe. The appealing party did not adequately demonstrate how the lower court's decision violated legal rights, leading to the appeal being regarded as inadmissible. Additionally, due to the absence of a designated notification address in Switzerland by the appellant, no notification of the decision was conveyed to them in France.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 LTF, Art. 39 al. 3 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal on procedural fee non-payment declared inadmissible due to insufficient substantiation and failure to comply with procedural orders: The appealing party did not adequately demonstrate how the lower court's decision violated legal rights, leading to the appeal being regarded as inadmissible. Additionally, due to the absence of a designated notification address in Switzerland by the appellant, no notification of the decision was conveyed to them in France.
Schlagwörter
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KI-generiertApplied because the case was to be processed under the simplified procedure.
The cost of the proceedings is imposed on the appellant because they lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_144/2009
Arrêt du 11 novembre 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Jordan.
Parties
X.________ Sàrl,
recourante,
contre
Y.________ Sàrl,
intimée.
Objet
mainlevée d'opposition/refus,
recours constitutionnel contre le jugement du Président du Tribunal de première instance du canton de Genève du 16 juillet 2009.
Vu:
le jugement du Président du Tribunal de première instance du canton de Genève du 16 juillet 2009, lequel déclare irrecevable la requête de mainlevée formée le 14 mai 2009 par X.________ Sàrl à l'encontre de Y.________ Sàrl;
le recours constitutionnel interjeté par X.________ Sàrl;
l'ordonnance présidentielle du 1er octobre 2009 invitant la recourante à verser une avance de frais de 1'200 fr. dans le délai de 10 jours dès la notification, conformément à l' art. 62 LTF , et à fournir une adresse de notification en Suisse, à défaut de quoi le Tribunal fédéral pourrait renoncer à lui notifier ses décisions ou les publier dans une feuille officielle ( art. 39 al. 3 LTF ), invitation à laquelle il n'a été donné aucune suite à ce jour;
considérant:
que le Président du Tribunal de première instance a déclaré la requête de mainlevée irrecevable pour le motif que la requérante n'avait pas payé l'émolument de mise au rôle dans le délai qui lui avait été imparti;
que la recourante ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation posées par l' art. 116 LTF et l' art. 106 al. 2 LTF , applicable par renvoi de l' art. 117 LTF , en quoi ces considérations violeraient le droit;
que, partant, son recours est irrecevable;
qu'il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF );
que la recourante n'ayant pas désigné de domicile de notification en Suisse, l'arrêt n'a pas à lui être notifié en France.
que la cause devant être traitée selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF , applicable par renvoi de l' art. 117 LTF , le présent arrêt peut être pris par la Présidente de la cour;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours constitutionnel est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à l'intimée et au Président du Tribunal de première instance du canton de Genève. L'exemplaire destiné à la recourante est conservé au dossier, à sa disposition, et une copie à titre d'information lui est adressée par pli postal ordinaire.
Lausanne, le 11 novembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Jordan