Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_143/2014 KI-generiert

Definitive Lifting of Opposition to Debt Enforcement Based on Enforceable Administrative Decision

Geschäftsnummer 5D_143/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute where an individual filed a constitutional appeal against the rejection of their request for assistance with a financial enforcement matter by a cantonal court. This came after the cantonal court had ruled in favor of the state in a financial dispute where the individual challenged an order for payment based on an administratively executed decision. The individual contested the original judgment, claiming abuse of power, but failed to provide sufficient grounds for their argument. Consequently, both the cantonal court and subsequently the higher tribunal found the appeal to lack merit, leading to the dismissal of the request for judicial assistance and the imposition of judicial costs on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 80 al. 1 LP, Art. 81 al. 1 LP, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Definitive Lifting of Opposition to Debt Enforcement Based on Enforceable Administrative Decision: This came after the cantonal court had ruled in favor of the state in a financial dispute where the individual challenged an order for payment based on an administratively executed decision. The individual contested the original judgment, claiming abuse of power, but failed to provide sufficient grounds for their argument. Consequently, both the cantonal court and subsequently the higher tribunal found the appeal to lack merit, leading to the dismissal of the request for judicial assistance and the imposition of judicial costs on the appellant.

Schlagwörter

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Schuldbetreibung vollstreckbarer Entscheid Rechtsöffnung verwaltungsrechtlicher Widerruf Steuerschuld Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Applied by the President to treat the appeal according to the simplified procedure due to lack of legally conforming motivation.

Art. 64 al. 1 LTF

Applied to reject the appellant's request for legal aid because the appeal was clearly without prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to impose the judicial costs on the appellant due to the outcome of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_143/2014

Arrêt du 26 septembre 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Etat du Valais , 1951 Sion,

représenté par l'Office cantonal du contentieux financier et des impôts spéciaux, case postale, 1951 Sion,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 août 2014.

Considérant :

que, par arrêt du 25 août 2014, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a, d'une part, rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 23 juillet 2014 par A.________ contre la décision du 14 juillet 2014 de la Juge suppléante I des districts d'Hérens et Conthey prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer les montants de xxx fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 29 avril 2014 et de xx fr. d'intérêts de retard, dans la poursuite exercé à l'instance de l'Etat du Valais, par l'Office cantonal du contentieux financier et mettant à la charge de la poursuivie un émolument de justice (50 fr.) et les dépens du poursuivant (40 fr.) et, d'autre part, a rejeté la requête d'assistance judiciaire de l'intéressée et mis les frais, par 100 fr., à la charge de celle-ci;

que le Juge unique de la cour cantonale a considéré que la poursuivie - qui se limitait à affirmer que le premier magistrat avait statué "avec abus de pouvoir" - ne remettait pas en cause la motivation du jugement de première instance constatant que le commandement de payer se fondait sur une décision administrative exécutoire rendue le 16 octobre 2013 par la Commission cantonale de recours en matière fiscale, singulièrement que la poursuivie n'alléguait ni en quoi le jugement de première instance serait erroné, ni ne contestait le caractère exécutoire de la décision administrative, pas plus qu'elle ne discutait l'assimilation de cette décision à un jugement valant titre à la mainlevée définitive au sens de l' art. 80 al. 1 LP ;

que l'autorité précédente a en outre jugé que le jugement de première instance prononçant la mainlevée définitive ne prêtait pas le flanc à la critique, dès lors que lorsque le créancier poursuivant est, comme en l'espèce, au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive, sauf si la poursuivie peut se prévaloir d'un moyen libératoire ( art. 81 al. 1 LP ), ce que celle-ci n'a en l'occurrence pas fait;

que, s'agissant des frais et dépens, le Juge unique de la cour cantonale a exposé que l'assistance judiciaire ne dispensait pas la partie qui, comme en l'espèce, succombait entièrement de payer des dépens à la partie adverse, que ces dépens comprenaient les débours nécessaires et une indemnité équitable pour les démarches effectuées, ce que la poursuivie ne pouvait nier avoir provoqué en l'espèce, et qu'elle ne contestait pas l'ampleur de l'indemnité de dépens allouée, mais uniquement le principe;

que, enfin, l'autorité précédente a considéré que le recours cantonal étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire formée par la poursuivie devait être rejetée;

que, par écritures du 24 septembre 2014, A.________ exerce un recours constitutionnel au Tribunal fédéral, sollicitant d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale;

que, non seulement la recourante présente des critiques - partiellement sous forme de commentaires dans la marge de l'arrêt entrepris - incompréhensibles, mais qu'elle ne fait en outre état de la violation d'aucun droit constitutionnel;

que, faute de motivation conforme aux exigences légales en la matière ( art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4), le recours est irrecevable et doit dès lors être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;

que, vu l'issue du recours - d'emblée dénué de chances de succès -, la requête d'assistance judiciaire déposée par la recourante doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF );

que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 50 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 26 septembre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin