Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies and Lack of Constitutional Argument
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person, referred to as A.________, filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Vaud Cantonal Court's Debt Enforcement and Bankruptcy Division. The initial appeal was deemed inadmissible as it was directed at a non-existent judgment concerning the lifting of an objection in a debt enforcement case, and the appeal itself was found to be incomprehensible. A.________ also attempted to oppose a previous federal decision, which was procedurally improper since such legal recourse does not exist. Furthermore, A.________ did not provide necessary documentation by the required deadline, and her appeal did not address any constitutional issues, instead focusing on an unrelated dispute with a health insurance company and a doctor. As a result, A.________'s subsequent appeal to the Federal Tribunal was declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 177 LTF, Art. 117 LTF; Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies and Lack of Constitutional Argument: The initial appeal was deemed inadmissible as it was directed at a non-existent judgment concerning the lifting of an objection in a debt enforcement case, and the appeal itself was found to be incomprehensible. A.________ also attempted to oppose a previous federal decision, which was procedurally improper since such legal recourse does not exist. Furthermore, A.________ did not provide necessary documentation by the required deadline, and her appeal did not address any constitutional issues, instead focusing on an unrelated dispute with a health insurance company and a doctor. As a result, A.________'s subsequent appeal to the Federal Tribunal was declared inadmissible.
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KI-generiertCited in connection with Art. 177 LTF regarding the lack of constitutional grounds raised.
Cited in relation to the failure to comply with the request to produce the challenged decision.
Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.
Cited because the appellant did not raise any constitutional ground against the cantonal court's finding of inadmissibility.
Cited in conjunction with Art. 108 al. 1 let. a et b LTF for the simplified procedure.
Cited in relation to the failure to comply with the request to produce the challenged decision.
Used to impose the judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_142/2022
Arrêt du 2 novembre 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
État de Vaud, Ordre judiciaire vaudois,
route du Signal 8, 1014 Lausanne
intimé.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 août 2022 (KC22.017815-220824 115).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 4 août 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le "
recours " déposé par A.________. Elle a constaté que ce recours était dirigé contre un prononcé de mainlevée d'opposition dans la poursuite n° xx'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois. Une telle décision n'a toutefois pas encore été prise par la Juge de paix compétente, de sorte qu'elle n'existe pas. De surcroît, le "
recours " est incompréhensible.
2. Par écriture expédiée le 14 septembre 2022, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt et forme "
opposition " à l'arrêt 5D_311/2020 du 1er mars 2021.
Des observations n'ont pas été requises.
3. L'écriture de la recourante est traitée comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4. L' "
opposition " à l'arrêt 5D_311/2020 est irrecevable, une telle voie de droit n'existant pas dans le système de la LTF.
5. Par ordonnance du 15 septembre 2022, la recourante a été invitée à produire l'acte attaqué jusqu'au 21 septembre suivant, sous peine de non-entrée en matière sur son écriture. L'intéressée n'a pas observé ce délai - la décision attaquée ayant été expédiée le 28 septembre 2022 seulement -, au prétexte (nullement établi) que, pendant son absence, son mari a retiré le pli, mais sans l'ouvrir. Il s'ensuit que le recours est irrecevable pour ce motif déjà ( art. 42 al. 5 LTF , en lien avec l' art. 108 al. 1 let. a LTF ; ATF 137 I 161 consid. 4.2.3).
6. Au surplus, la recourante ne soulève pas le moindre moyen de nature constitutionnelle à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale ( art. 116 LTF ), mais disserte sur un litige l'ayant opposée à sa caisse-maladie et à un médecin. Le recours est dès lors irrecevable de ce chef également ( art. 106 al. 2 LTF , en lien avec l' art. 177 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).
7. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . aet b LTF, en relation avec l' art. 117 LTF ), aux frais de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).
L'intéressée est expressément informée que d'ultérieures écritures du même style seront
classées sans suite .
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 novembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi