Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Pay Procedural Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA party identified as A.________ filed an appeal against a decision made by the President of the Debt Enforcement and Bankruptcy Court of the Cantonal Tribunal of Vaud on May 17, 2023, in a matter involving the State of Vaud. The appeal relates to a procedure for lifting an objection. A.________ was ordered to pay an advance on costs of 500 Swiss francs, first by August 29, 2023, and then by a renewed deadline of September 15, 2023. However, A.________ failed to make the payment in time, only managing a partial and late payment of 100 Swiss francs on September 22, 2023. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required advance within the given deadlines.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Pay Procedural Cost Advance: The appeal relates to a procedure for lifting an objection. A.________ was ordered to pay an advance on costs of 500 Swiss francs, first by August 29, 2023, and then by a renewed deadline of September 15, 2023. However, A.________ failed to make the payment in time, only managing a partial and late payment of 100 Swiss francs on September 22, 2023. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required advance within the given deadlines.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible because the required advance on costs was not paid in time.
Used to declare the appeal inadmissible by simplified procedure.
The court costs were imposed on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_140/2023
Arrêt du 26 septembre 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
État de Vaud,
représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction du recouvrement,
1014 Lausanne,
intimé.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 17 mai 2023 (KC22.045619230385 100).
Vu :
le recours formé le 17 juillet 2023 par A.________ contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant à l'État de Vaud;
l'ordonnance du 18 juillet 2023 (non retirée) invitant l'intéressé à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 29 août 2023;
l'ordonnance du 4 septembre 2023 (non retirée) impartissant un délai supplémentaire au 15 septembre 2023 pour fournir cette avance;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 20 septembre 2023;
Considérant :
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire fixé à cet effet ( art. 62 al. 3 LTF );
que le paiement d'un montant de 100 fr. le 22 septembre 2023 est non seulement insuffisant, mais encore tardif;
que, cela étant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et art. 117 LTF ), aux frais du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
que le présent arrêt rend sans objet les requêtes d'effet suspensif et de récusation, étant précisé qu'il n'existe aucun "greffier HMI", mais une employée de la Chancellerie dont la prétendue erreur dans la datation du recours est au demeurant sans la moindre incidence;
que le recourant - dont la façon de procéder est notoirement connue des diverses Cours du Tribunal fédéral - est expressément avisé que d'ultérieures écritures du même style seront
classées sans suite ;
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 septembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi