Debtor v. Dismissal of Timeliness Appeal in Debt Enforcement
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a party filed a complaint against a provisional ruling regarding the lifting of opposition in a legal dispute valued at less than 30,000 CHF. The President of the Civil Chamber of the Cantonal Court ruled that the appeal submitted by the party was inadmissible due to its untimeliness, as the notification of the initial ruling had occurred prior to the filing of the appeal. The party's arguments, based on a misunderstanding of the appeal deadline, failed to meet the legal requirements for a constitutional appeal, leading to a declaration of inadmissibility by the higher court.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 113 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; Debtor v. Dismissal of Timeliness Appeal in Debt Enforcement: The President of the Civil Chamber of the Cantonal Court ruled that the appeal submitted by the party was inadmissible due to its untimeliness, as the notification of the initial ruling had occurred prior to the filing of the appeal. The party's arguments, based on a misunderstanding of the appeal deadline, failed to meet the legal requirements for a constitutional appeal, leading to a declaration of inadmissibility by the higher court.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.
Used to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_14/2016
Arrêt du 27 janvier 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
recevabilité du recours (mainlevée provisoire de l'opposition),
recours contre la décision du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 décembre 2015.
Considérant :
que, par décision du 10 décembre 2015, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par le recourant contre une décision de mainlevée provisoire prononcée le 6 novembre 2015 par la juge suppléante du district de Monthey dans la cause l'opposant à l'intimée (valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr.);
que l'arrêt attaqué retient en effet que le recours formé par l'intéressé le 4 décembre 2015 était tardif en tant que le prononcé de mainlevée lui avait été notifié le 23 novembre 2015, que le délai de recours était de 10 jours ( art. 321 al. 2 et 251 let. a CPC ) et qu'il arrivait ainsi à échéance le jeudi 3 décembre 2015;
que le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF; art. 113 LTF ), ne satisfait manifestement pas aux exigences légales de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF , dès lors que le recourant, partant de la prémisse erronée que le délai de recours aurait été suspendu le dimanche 29 novembre 2015, ne démontre pas en quoi les considérants de l'arrêt entrepris seraient contraires à la Constitution;
que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 27 janvier 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso