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5D_14/2014 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Against Provisional Debt Enforcement Lift Due to Insufficient Motivation

Geschäftsnummer 5D_14/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 15 janvier 2014. Cour d'appel civile, a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre une décision de première instance du 24 octobre 2013 prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de xxxx fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 18 septembre 2012, de xxxx fr. pour le dommage supplémentaire, et de xxx fr. pour les frais de recherche d'adresse;

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Against Provisional Debt Enforcement Lift Due to Insufficient Motivation: Cour d'appel civile, a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre une décision de première instance du 24 octobre 2013 prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de xxxx fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 18 septembre 2012, de xxxx fr. pour le dommage supplémentaire, et de xxx fr. pour les frais de recherche d'adresse;

Schlagwörter

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Schuldbetreibung vereinfachtes Verfahren vorläufige Freilassung Rechtsöffnung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure due to insufficient grounds.

art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2} 5D_14/2014

Arrêt du 11 février 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

B.________ AG,

intimée.

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 15 janvier 2014.

Considérant:

que, par arrêt du 15 janvier 2014, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, II

e

Cour d'appel civile, a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre une décision de première instance du 24 octobre 2013 prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de xxxx fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 18 septembre 2012, de xxxx fr. pour le dommage supplémentaire, et de xxx fr. pour les frais de recherche d'adresse;

que l'autorité cantonale a considéré que la motivation du recourant était insuffisante, étant donné que celui-ci ne formulait aucune critique à l'encontre de la décision attaquée, et que, même à supposer qu'il eût été recevable, le recours aurait dû être rejeté, étant donné que l'intimée était au bénéfice d'une reconnaissance de dette pour les montants litigieux et que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable sa libération;

que, incompréhensible, le bref courrier du 25 janvier 2014 que le recourant adresse au Tribunal fédéral, à traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire (

art. 74 et 113 LTF

), ne répond manifestement pas aux exigences de motivation posées aux

art. 116 et 106 al. 2 LTF

(cf. 106 al. 2 LTF) auxquels doit répondre un tel recours, de sorte qu'il convient de déclarer celui-ci irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'

art. 108 al. 1 let. b LTF

(cf.

art. 117 LTF

);

que les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (

art. 66 al. 1 LTF

);

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours constitutionnel est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil.

Lausanne, le 11 février 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari