Inadmissibility of Appeal Against Provisional Debt Enforcement Lift Due to Insufficient Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertrecours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 15 janvier 2014. Cour d'appel civile, a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre une décision de première instance du 24 octobre 2013 prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de xxxx fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 18 septembre 2012, de xxxx fr. pour le dommage supplémentaire, et de xxx fr. pour les frais de recherche d'adresse;
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Against Provisional Debt Enforcement Lift Due to Insufficient Motivation: Cour d'appel civile, a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre une décision de première instance du 24 octobre 2013 prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de xxxx fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 18 septembre 2012, de xxxx fr. pour le dommage supplémentaire, et de xxx fr. pour les frais de recherche d'adresse;
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure due to insufficient grounds.
Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2} 5D_14/2014
Arrêt du 11 février 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
B.________ AG,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 15 janvier 2014.
Considérant:
que, par arrêt du 15 janvier 2014, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, II
e
Cour d'appel civile, a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre une décision de première instance du 24 octobre 2013 prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de xxxx fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 18 septembre 2012, de xxxx fr. pour le dommage supplémentaire, et de xxx fr. pour les frais de recherche d'adresse;
que l'autorité cantonale a considéré que la motivation du recourant était insuffisante, étant donné que celui-ci ne formulait aucune critique à l'encontre de la décision attaquée, et que, même à supposer qu'il eût été recevable, le recours aurait dû être rejeté, étant donné que l'intimée était au bénéfice d'une reconnaissance de dette pour les montants litigieux et que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable sa libération;
que, incompréhensible, le bref courrier du 25 janvier 2014 que le recourant adresse au Tribunal fédéral, à traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire (
art. 74 et 113 LTF
), ne répond manifestement pas aux exigences de motivation posées aux
art. 116 et 106 al. 2 LTF
(cf. 106 al. 2 LTF) auxquels doit répondre un tel recours, de sorte qu'il convient de déclarer celui-ci irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'
art. 108 al. 1 let. b LTF
(cf.
art. 117 LTF
);
que les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (
art. 66 al. 1 LTF
);
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours constitutionnel est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil.
Lausanne, le 11 février 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari