Inadmissibility of Appeal Regarding Provisional Lifting of Opposition to Payment Order Due to Jurisdictional Value and Formal Deficiencies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual opposed a payment order they received, prompting a provisional lifting of this opposition by a civil court. The case progressed through various legal proceedings, ultimately reaching a cantonal court, which partially upheld the appeal and modified the interest rate applicable to the amount in question. The individual subsequently filed a constitutional appeal to the federal tribunal, but did not provide specific conclusions or adequately demonstrate any constitutional violations in their arguments. Consequently, the federal tribunal found the appeal to be inadmissible due to these deficiencies.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 LTF, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 114 LTF, Art. 90 LTF; Inadmissibility of Appeal Regarding Provisional Lifting of Opposition to Payment Order Due to Jurisdictional Value and Formal Deficiencies: The case progressed through various legal proceedings, ultimately reaching a cantonal court, which partially upheld the appeal and modified the interest rate applicable to the amount in question. The individual subsequently filed a constitutional appeal to the federal tribunal, but did not provide specific conclusions or adequately demonstrate any constitutional violations in their arguments. Consequently, the federal tribunal found the appeal to be inadmissible due to these deficiencies.
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KI-generiertThe admissibility reasoning extensively referenced this article concerning the procedural requirements for the subsidiary constitutional appeal, although the final order itself only explicitly states the outcome derived from failing admissibility requirements.
Cited in the final order to impose judicial costs on the appellant because the appeal was dismissed.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_14/2008
Arrêt du 5 mars 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Gardaz, Juge suppléant.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Riccardo Schumacher,
avocat,
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 14 décembre 2007.
Faits:
A. X.________ a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 6 février 2007 par l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers (poursuite n° xxxx).
B. Sur requête de Y.________, la Présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel a, par prononcé du 30 avril 2007, levé provisoirement cette opposition à concurrence de 11'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 19 janvier 2007.
La poursuivie a interjeté recours et le poursuivant recours joint contre cette décision. Par arrêt du 14 décembre 2007, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours principal, admis partiellement le recours joint et prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 11'000 fr. plus intérêts à 7% dès le 19 janvier 2007.
C. Contre cet arrêt, X.________ forme un recours au Tribunal fédéral, sans prendre des conclusions expresses.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 133 III 629 consid. 2 p. 630 et les arrêts cités).
2.
2.1 Le recours est dirigé à l'encontre d'une décision prise en matière de poursuite pour dettes et de faillite, laquelle est en principe sujette au recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ; cf. ATF 133 III 399 consid. 1.2). Cependant, la valeur litigieuse n'atteint pas le minimum légal de 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et aucune des exceptions prévues par la loi ( art. 74 al. 2 LTF ) n'est réalisée en l'espèce. Partant, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) est ouverte à la recourante.
2.2 Le recours s'en prend à une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 75 al. 1 LTF , auquel renvoie l' art. 114 LTF ), qui met fin à la procédure de mainlevée, c'est-à-dire contre une décision finale ( art. 90 LTF , auquel renvoie l' art. 117 LTF ; ATF 133 III 399 consid. 1.4 p. 400). La recourante a pris part à la procédure devant la juridiction précédente et a un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée ( art. 115 LTF ). Enfin, le recours a été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF par renvoi de l' art. 117 LTF ).
2.3 Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci; les motifs doivent exposer en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ).
Le recours constitutionnel ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Dans ce cadre, le recourant doit, comme sous l'empire de l' art. 90 al. 1 let. b OJ , satisfaire au principe d'allégation («Rügeprinzip»; ATF 133 III 638 consid. 2 p. 639); il doit indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation; le Tribunal fédéral n'examine en effet de pareils griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ( art. 106 al. 2 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF ), à savoir s'ils ont été expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée ( ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444).
En l'espèce, la recourante n'a pas pris de conclusions formelles et ne dit pas dans quel sens le dispositif de la décision attaquée devrait être modifié (cf. sur cette exigence: ATF 133 III 489 ).
De surcroît, le recours ne répond nullement aux exigences légales de motivation. En effet, l'intéressée n'indique en aucune manière, même indirecte ou implicite, quelle norme constitutionnelle aurait été violée; elle se limite à exposer son opinion, qu'elle oppose à celle de l'autorité précédente, sans démontrer par une argumentation précise en quoi la décision attaquée serait incompatible avec telle ou telle règle d'ordre constitutionnel.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 5 mars 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Raselli Braconi