Cantonal Court Decision on Debt Collection Opposition Upheld.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual (the applicant) who challenged a decision of the Juge de paix of the district of Broye-Vully, which ordered the lifting of an opposition against a payment order notified by the State of Vaud. The opposition was partially lifted, amounting to a specific sum without interest. The applicant appealed this decision to the Court of Execution and Bankruptcy of the Vaud Cantonal Tribunal, which declared the appeal inadmissible. The applicant subsequently filed a civil law appeal with the Swiss Federal Tribunal, contesting the inadmissibility ruling due to a failure to adequately address the original judge's reasoning and arguing the legitimacy of the State's claim. However, the appeal did not meet the legal requirements, as it did not effectively challenge the initial decisions or address the competence of the executing judge to review the underlying verdict's merit.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 5 al. 3 Cst, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF; Cantonal Court Decision on Debt Collection Opposition Upheld: The opposition was partially lifted, amounting to a specific sum without interest. The applicant appealed this decision to the Court of Execution and Bankruptcy of the Vaud Cantonal Tribunal, which declared the appeal inadmissible. The applicant subsequently filed a civil law appeal with the Swiss Federal Tribunal, contesting the inadmissibility ruling due to a failure to adequately address the original judge's reasoning and arguing the legitimacy of the State's claim. However, the appeal did not meet the legal requirements, as it did not effectively challenge the initial decisions or address the competence of the executing judge to review the underlying verdict's merit.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible by simplified procedure.
Used for the simplified procedure to declare the appeal inadmissible.
Used to order the appellant to pay the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_139/2019
Arrêt du 23 juillet 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif,
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 11 juillet 2019 (KC19.013834-190849 150).
Considérant en fait et en droit :
1. Par prononcé du 29 avril 2019, dont les motifs ont été expédiés aux parties le 24 mai suivant, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a levé, à concurrence de x'xxx fr. xx fr. sans intérêt, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'Etat de Vaud (
poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully ).
Statuant le 11 juillet 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours du poursuivi.
2. Par écriture datée du 18 juillet 2019, le poursuivi exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
Des observations n'ont pas été requises.
3. La présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF , vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ). Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le recours du poursuivi ne respectait pas les exigences de motivation découlant de l' art. 321 al. 1 CPC , faute de remettre en discussion la motivation du premier juge, d'après laquelle le juge de la mainlevée n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision invoquée, mais uniquement son caractère exécutoire.
L'autorité précédente a considéré que, même recevable, le recours eût été rejeté. Le poursuivi aurait pu soumettre sa condamnation à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 20 mars 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Or, il a retiré son appel et, dès lors, renoncé à ce que ladite juridiction se prononce sur le bien-fondé de sa condamnation. Il n'y a donc aucune violation des principes de la bonne foi ( art. 5 al. 3 Cst. ), ni de l'interdiction de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ), à ne pas réexaminer la légalité de cette condamnation dans la procédure de mainlevée de l'opposition.
4.2. Le recourant adresse des critiques toutes générales à la décision attaquée, mais ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait méconnu ses droits constitutionnels en déclarant (à titre principal) son recours irrecevable, faute de satisfaire aux formalités légales ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les références). Il ne réfute pas davantage le motif (subsidiaire) des juges cantonaux pris de l'absence de compétence du juge de la mainlevée pour revoir le bien-fondé de la condamnation au fond (
cf . ATF 142 III 364 consid. 2.4
in fine , avec les arrêts cités).
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet 117 LTF), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 juillet 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi