Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_139/2015 KI-generiert

Recognition and Supplementation of Turkish Divorce Judgment Regarding Pension Splitting

Geschäftsnummer 5D_139/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a constitutional appeal regarding a foreign divorce judgment related to the distribution of retirement benefits acquired during the marriage. The appellant sought to contest a prior decision from a cantonal court that rejected his appeal and upheld a ruling which mandated the transfer of a specific amount from his pension fund to his ex-spouse. The cantonal court determined that recognizing the foreign judgment in its entirety was not within the scope of the appeal and clarified that the Turkish legal framework did not foresee sharing pension assets as part of the divorce settlement. Consequently, the federal court found the constitutional appeal to be manifestly inadmissible, noting that the appellant failed to adequately substantiate his claims against the lower court's ruling.

Legislator-Regeste

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Art. 15 al. 1 LDIP, Art. 15 al. 2 LDIP, Art. 113 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 117 LTF; Recognition and Supplementation of Turkish Divorce Judgment Regarding Pension Splitting: The appellant sought to contest a prior decision from a cantonal court that rejected his appeal and upheld a ruling which mandated the transfer of a specific amount from his pension fund to his ex-spouse. The cantonal court determined that recognizing the foreign judgment in its entirety was not within the scope of the appeal and clarified that the Turkish legal framework did not foresee sharing pension assets as part of the divorce settlement. Consequently, the federal court found the constitutional appeal to be manifestly inadmissible, noting that the appellant failed to adequately substantiate his claims against the lower court's ruling.

Schlagwörter

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Fremdes Recht Verfassung Vorsorgeguthaben Aufteilung der Ehepaarrente Einheit des Scheidungsurteils güterrechtliche Hinzurechnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared manifestly inadmissible according to the simplified procedure cited here.

Art. 117 LTF

The appeal was declared manifestly inadmissible based on the requirements linked to this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings were imposed on the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_139/2015

Arrêt du 15 septembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourant,

contre

B.A.________,

représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate,

intimée.

Objet

complément du jugement de divorce étranger,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg

du 8 juin 2015.

Considérant :

que, par arrêt du 8 juin 2015, la I

e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un appel formé par le recourant contre un jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine complétant un jugement de divorce turc en répartissant par moitié les prestations de libre passage acquises par les parties durant leur mariage et ordonnant ainsi à la caisse de pension du recourant de virer le montant de 17'178 fr. 50 sur le compte de l'intimée;

que le Tribunal cantonal a considéré que la reconnaissance du jugement turc n'était pas l'objet de la décision attaquée, de sorte que les conclusions du recourant tendant à ce que dit jugement soit reconnu dans son intégralité sans modification ni complément étaient irrecevables;

que la cour cantonale a ensuite relevé que le partage des avoirs de prévoyance n'était pas prévu par le droit turc, que l'intimée n'avait reçu ni pension pour indigence, ni dommages-intérêts en Turquie en tant que partie responsable du divorce, que le dédommagement ne constituait pas l'équivalent du partage de la prévoyance, que dit partage n'avait donc pas été traité entre les époux ayant vécu durant leur mariage en Suisse, de sorte que la jurisprudence 5A_419/2013 citée par le recourant ne pouvait être transposée au cas d'espèce, que les arrêts antérieurs du Tribunal fédéral illustraient au contraire la volonté de compléter les jugements étrangers sur cette question lors de différences fondamentales entre les ordres juridiques de pays distincts, qu'en conséquence, c'était à juste titre que la décision de première instance retenait que le jugement de divorce devait être complété sur ce point ( art. 15 al. 1 LDIP en lien avec les art. 59 et 64 LDIP ), étant précisé qu'il ne ressortait pas du dossier que l'intimée eût accepté une élection de droit turc empêchant les tribunaux suisses de procéder à ce complément ( art. 15 al. 2 LDIP );

que le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF; art. 113 LTF ), ne satisfait pas aux exigences des art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF , le recourant se limitant à répéter les arguments déjà traités par le Tribunal cantonal sans démontrer clairement et en détail, en se référant aux considérants de l'arrêt cantonal, en quoi celui-ci serait contraire à Constitution;

que, dans la mesure où le recourant demande l'octroi d'un avocat, sans toutefois requérir l'assistance judiciaire, il lui incombait de mandater un conseil de son choix;

que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;

que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 15 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso