Swiss Confederation Debt Collection Enforcement Against Constitutional Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA party filed a constitutional appeal against a judgment by the Civil Court of the Valais canton, which had dismissed their annulment appeal regarding a prior decision that definitively lifted their opposition to a payment order involving a claim. The court found the appeal inadequate and baseless, asserting that the underlying claims were supported by two prior rulings from the Federal Tribunal that were final and unassailable. The appellant failed to demonstrate how the decision violated their constitutional rights and did not adequately challenge the validity of the previous rulings or the associated court fees. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadmissible, and the request for court assistance was rejected due to low chances of success. The appellant was held responsible for court fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 64 al .1 LTF; Swiss Confederation Debt Collection Enforcement Against Constitutional Appeal: The court found the appeal inadequate and baseless, asserting that the underlying claims were supported by two prior rulings from the Federal Tribunal that were final and unassailable. The appellant failed to demonstrate how the decision violated their constitutional rights and did not adequately challenge the validity of the previous rulings or the associated court fees. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadmissible, and the request for court assistance was rejected due to low chances of success. The appellant was held responsible for court fees.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under this simplified procedure.
The request for legal aid was rejected based on this provision due to the lack of prospect of success of the appeal.
The court costs were imposed on the appellant based on this article.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_139/2010
Arrêt du 16 décembre 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Confédération Suisse, 3003 Berne,
représentée par la Caisse du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel contre le jugement du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 septembre 2010.
Vu:
l'acte de recours du 10 novembre 2010;
les ordonnances présidentielles des 11 et 30 novembre 2010, invitant la recourante à verser une avance de frais de 300 fr. conformément à l' art. 62 LTF ;
la demande d'assistance judiciaire de la recourante du 13 décembre 2010;
considérant:
que le jugement attaqué rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le pourvoi en nullité déposé par X.________ contre le prononcé du juge du district de l'Entremont du 9 juin 2010 levant définitivement son opposition au commandement de payer le montant de 1'000 fr. notifié à l'instance de la Confédération suisse (poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de l'Entremont);
que les motifs retenus par le juge cantonal sont en substance que le pourvoi était insuffisamment motivé et de plus manifestement infondé, dès lors que la créance en poursuite se fondait sur deux arrêts du Tribunal fédéral passés en force de chose jugée et qu'un recours de l'intéressée auprès de la Cour européenne des droits de l'homme n'y changeait rien, ce d'autant moins qu'il était dirigé contre un autre arrêt du Tribunal fédéral;
que contrairement aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, la recourante n'indique nullement en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels;
qu'elle invoque certes les art. 8 et 14 CEDH , mais ne s'en prend pas de manière compréhensible aux considérants pertinents du jugement attaqué, en contestant le bien-fondé des arrêts fédéraux produits comme titres de mainlevée et celui des frais judiciaires mis à sa charge par ceux-ci;
que le recours étant ainsi manifestement irrecevable, il convient, en procédure simplifiée selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , de ne pas entrer en matière;
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours ( art. 64 al .1 LTF );
que la charge des frais judiciaires incombe par conséquent à la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et au président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 16 décembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay