Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Provisional Lifting of Debt Execution Opposition
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a debt collection dispute between two parties, where one party had initiated a command to collect a payment of 25,703.40 CHF, including interest. The initial request for provisional release from opposition was denied by a district judge, and this decision was subsequently upheld by a cantonal court. The aggrieved party challenged this ruling at the Federal Tribunal, seeking to have the debt acknowledged. However, the appeal was deemed inadmissible due to the amount in dispute not meeting the jurisdictional threshold for such appeals, as well as the absence of claims of legal principles being violated by the lower courts. Furthermore, the appeal was filed late, rendering it also time-barred.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 90 LTF, Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 75 LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Provisional Lifting of Debt Execution Opposition: The initial request for provisional release from opposition was denied by a district judge, and this decision was subsequently upheld by a cantonal court. The aggrieved party challenged this ruling at the Federal Tribunal, seeking to have the debt acknowledged. However, the appeal was deemed inadmissible due to the amount in dispute not meeting the jurisdictional threshold for such appeals, as well as the absence of claims of legal principles being violated by the lower courts. Furthermore, the appeal was filed late, rendering it also time-barred.
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KI-generiertCited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of required argumentation regarding the violation of constitutional rights.
Cited regarding the competence of the single judge to issue the decision.
Cited to order the appellant to bear the judicial costs due to the outcome of the procedure.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_139/2008 / frs
Arrêt du 14 novembre 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
intimé.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 11 juillet 2008.
Considérant:
que, le 13 décembre 2006, X.________ a fait notifier à Y.________ un commandement de payer la somme de 25'703 fr. 40, plus intérêts à 5% l'an dès le 7 septembre 2006;
que, par un prononcé du 21 janvier 2008, le Juge de paix du district de Lausanne a refusé la mainlevée provisoire de l'opposition;
que, statuant le 11 juillet suivant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision;
que le poursuivant exerce un «recours» au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à ce que le poursuivi soit reconnu débiteur du montant en poursuite;
que le recours est dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ) prise en matière de poursuite pour dettes ( art. 72 al. 2 let. a LTF ; ATF 134 III 115 consid. 1.1 p. 117) par l'autorité cantonale de dernière instance ( art. 75 LTF );
que, dès lors que la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil minimal de 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et que le recourant ne soutient pas ( art. 42 al. 2 LTF ) que la cause soulèverait une question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ; ATF 134 III 115 consid. 1.2 p. 117), le recours constitutionnel est seul ouvert ( art. 113 ss LTF );
que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs invoqués et motivés par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF , applicable par renvoi de l' art. 117 LTF ), les exigences de motivation correspondant à celles de l'art. 90 al. 1 let. b aOJ ( ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444 et la jurisprudence citée);
que, en l'espèce, la cour cantonale a considéré - à la suite du premier juge - que le recourant n'était pas au bénéfice d'une reconnaissance de dette au sens de l' art. 82 al. 1 LP (sur cette notion: ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les citations), une facture non signée par son destinataire ne revêtant pas cette qualité;
que le recourant ne critique nullement cette motivation, pas plus qu'il n'expose quels droits constitutionnels auraient été violés;
que, par conséquent, le présent recours est irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF , applicable par renvoi de l' art. 117 LTF );
que, au demeurant, l'envoi contenant l'arrêt attaqué a été «refusé», de sorte que celui-ci est censé avoir été notifié le 17 juillet 2008;
que, compte tenu des féries judiciaires ( art. 46 al. 1 let. b LTF ), le délai de recours a commencé à courir le 16 août 2008 (cf. ATF 132 II 153 consid. 4.2 p. 159), pour expirer le 15 septembre suivant;
que, mis à la poste le 1er octobre 2008, le recours est ainsi largement tardif (cf. art. 100 al. 1 LTF ), partant irrecevable;
que, vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF , applicable par renvoi de l' art. 117 LTF );
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 novembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: