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5D_136/2022 KI-generiert

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Cost Advance

Geschäftsnummer 5D_136/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed a civil appeal against a decision by the Civil Chamber of the Cantonal Court of Valais involving a definitive release from debt enforcement. The appellant was required to pay an advance fee of 1,500 CHF. The Federal Tribunal issued multiple orders to the appellant to pay this fee, using different addresses due to issues with mail delivery. Despite this, the required fee was not paid or credited, and no proof of payment was provided. As a result, the federal court deemed the appeal inadmissible due to the non-payment of the advance fee.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 63 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Cost Advance: The appellant was required to pay an advance fee of 1,500 CHF. The Federal Tribunal issued multiple orders to the appellant to pay this fee, using different addresses due to issues with mail delivery. Despite this, the required fee was not paid or credited, and no proof of payment was provided. As a result, the federal court deemed the appeal inadmissible due to the non-payment of the advance fee.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Zahlungsbefehl Prozessvoraussetzung Eröffnung des Entscheids Parteientschädigung Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision due to non-payment of the required advance on costs.

art. 63 al. 2 LTF

Cited in conjunction with Art. 108 al. 1 let. a LTF regarding the declaration of inadmissibility.

art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_136/2022

Arrêt du 22 décembre 2022

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

représenté par Me Pierre Ochsner, avocat,

intimé.

Objet

mainlevée définitive,

recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 août 2022 (C3 22 116).

Vu :

le recours en matière civile formé par A.________ contre la décision rendue le 29 août 2022 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause l'opposant à B.________;

l'ordonnance du 15 septembre 2022 invitant le recourant à verser une avance de frais de 1'500 fr. jusqu'au 30 septembre 2022 adressée une première fois par acte judiciaire à une adresse à U.________ (VS) indiquée par le recourant sur son mémoire de recours et retournée au Tribunal de céans par la Poste suisse le 20 septembre 2022 avec la mention de l'adresse du recourant à V.________;

la nouvelle ordonnance invitant le recourant à verser une avance de frais de 1'500 fr. jusqu'au 5 octobre 2022 qui lui a été adressée le 20 septembre 2022 par recommandé à l'adresse de U.________ et transférée par la Poste suisse à son adresse à V.________;

le suivi "

Track&Trace " selon lequel le recommandé précité a été remis au recourant le 30 septembre 2022;

l'ordonnance du 11 octobre 2022 octroyant un délai supplémentaire non prolongeable au 31 octobre 2022 pour payer l'avance de frais requise adressée encore une fois par acte judiciaire à l'adresse de U.________ et retournée au Tribunal de céans par la Poste suisse le 13 octobre 2022;

l'ordonnance du 9 novembre invitant le recourant à verser l'avance de frais requise jusqu'au 25 novembre 2022 adressée par recommandé à l'adresse à V.________ figurant également sur le mémoire de recours et retournée au Tribunal de céans le 1er décembre 2022 avec la mention " non réclamé ";

l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 14 décembre 2022 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour;

considérant :

que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF , en lien avec l' art. 63 al. 2 LTF );

que les frais incombent au recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 22 décembre 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand