Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_136/2012 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Appeal on Unpaid Tuition Fees Debt

Geschäftsnummer 5D_136/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between a respondent and an individual who challenged a previous court ruling regarding the release of an opposition related to a debt collection for unpaid school fees. The individual had appealed against the decision of a lower court, which upheld the ruling that the individual was liable for the payment of the outstanding amount, despite efforts to cancel the associated contract. The court determined that the new evidence submitted by the individual was inadmissible and that the contractual obligations remained, leading to the rejection of the appeal on procedural grounds due to a lack of adequate constitutional claims.

Legislator-Regeste

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Art. 7 dudit, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 117 LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal on Unpaid Tuition Fees Debt: The individual had appealed against the decision of a lower court, which upheld the ruling that the individual was liable for the payment of the outstanding amount, despite efforts to cancel the associated contract. The court determined that the new evidence submitted by the individual was inadmissible and that the contractual obligations remained, leading to the rejection of the appeal on procedural grounds due to a lack of adequate constitutional claims.

Schlagwörter

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unbezahlte Schuld Anwaltskosten Kündigung Demonstrationsrecht Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege Verfassungsbeschwerde im Ausland

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to apply the simplified procedure because the constitutional requirements for substantiating the appeal were not met.

Art. 117 LTF

Used in conjunction with Art. 108 LTF for procedural reasons regarding the inadmissibility of the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_136/2012

Arrêt du 21 août 2012

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.

Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.X.________,

recourant,

contre

Y.________ Sàrl,

intimée.

Objet

mainlevée d'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 9 juillet 2012.

Considérant:

que, par arrêt du 9 juillet 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.X.________ et confirmé la décision rendue par le Juge de paix du district de Nyon, décision par laquelle le magistrat prononçait la mainlevée de l'opposition formée par l'intéressé dans le cadre d'une poursuite ouverte à son encontre par l'intimée, ce à concurrence d'un montant de 7'200 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 9 juin 2011;

que l'arrêt attaqué retient avant tout que les pièces nouvelles produites par le recourant étaient irrecevables;

qu'il relève en outre que la créance objet de la poursuite se basait sur un contrat, par lequel le recourant s'était engagé au paiement de l'écolage de son fils B.________ non seulement en qualité de représentant légal, mais également en tant que représentant financier, et qu'il apparaissait que le poursuivi ne s'était pas acquitté du paiement de deux trimestres;

que, selon la décision cantonale, le recourant et son épouse ont certes résilié par courrier le contrat d'écolage, mais que, conformément à son art. 6, le montant du trimestre en cours et celui du trimestre à débuter restaient dus;

que les juges cantonaux relèvent également que l'art. 7 dudit contrat, sur lequel se fonde le recourant pour éviter le paiement réclamé, ne visait pas le cas d'espèce;

qu'à l'appui de ses écritures, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et ne démontre a fortiori nullement, selon les exigences posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF , la contrariété de l'arrêt cantonal à la Constitution;

que, faute de motivation conforme aux exigences légales en la matière, le recours est par conséquent irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;

que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, la Présidente prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 21 août 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso