Petitioner's Appeal Regarding Debt Enforcement Opposition Dismissal Inadmissible Due to Procedural Failures.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual, referred to as A.________, who appealed against a decision by the Cantonal Court of Vaud's Pursuit and Bankruptcy Division. This decision had dismissed their initial appeal due to non-payment of advance costs regarding the lifting of an opposition to a payment command issued by the State of Neuchâtel. The original ruling by the Justice of the Peace of the Riviera-Pays d'Enhaut district had permitted the State of Neuchâtel to enforce the payment, which A.________ opposed. The appeal to the Swiss Federal Tribunal was asserted to annul the Cantonal Court's decision, but no substantial argument was provided by A.________, who cited only "painful consequences" as their justification for the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 113 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Petitioner's Appeal Regarding Debt Enforcement Opposition Dismissal Inadmissible Due to Procedural Failures: This decision had dismissed their initial appeal due to non-payment of advance costs regarding the lifting of an opposition to a payment command issued by the State of Neuchâtel. The original ruling by the Justice of the Peace of the Riviera-Pays d'Enhaut district had permitted the State of Neuchâtel to enforce the payment, which A.________ opposed. The appeal to the Swiss Federal Tribunal was asserted to annul the Cantonal Court's decision, but no substantial argument was provided by A.________, who cited only "painful consequences" as their justification for the appeal.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.
Used in conjunction with Art. 108 al. 1 let. b LTF for the simplified procedure.
Used to impose the judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_135/2018
Arrêt du 11 mars 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Etat de Neuchâtel,
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 25 juillet 2018
(KC18.006934-180771 214).
Considérant en fait et en droit :
1. Par prononcé du 27 mars 2018, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut a levé l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l'Etat de Neuchâtel (
poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois ).
Statuant le 25 juillet 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais, le recours formé par le poursuivi.
2. Par écriture expédiée le 7 août 2018, le poursuivi exerce un recours à l'encontre de l'arrêt "
du Tribunal cantonal vaudois du 5 juillet 2018 " , dont il demande l'annulation.
Des observations n'ont pas été requises.
3. Vu la valeur litigieuse constatée par l'autorité précédente (
1'195 fr. ), le recours constitutionnel subsidiaire est seul recevable en l'occurrence ( art. 113 LTF ), étant précisé que le recourant ne soutient pas que la présente affaire soulèverait une question juridique de principe ( art. 42 al. 2 LTF , en relation avec l' art. 74 al. 2 let. a LTF ). Il s'avère superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4. En l'espèce, la motivation du recours tient en deux seuls mots: "
conséquences pénibles ". Or, une argumentation aussi indigente ne satisfait aucunement à l'exigence posée par l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet 117 LTF), aux frais de son auteur ( art. 66 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 11 mars 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi