Debtor's Appeal on Debt Enforcement Lifted Opposition Dismissed.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a party challenged a decision made by a cantonal court regarding the lifting of an opposition to a payment order, which had been initiated by the opposing party. The cantonal court concluded that the opposition was lifted appropriately because it was based on an acknowledgment of debt supported by a signed order confirmation and evidence of performance, such as a delivery receipt. The challenging party's appeal to the federal tribunal was treated as a constitutional appeal but failed to meet the required motivation standards, as it did not sufficiently contest the delivery, leading to a declaration of the appeal as inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; Debtor's Appeal on Debt Enforcement Lifted Opposition Dismissed: The cantonal court concluded that the opposition was lifted appropriately because it was based on an acknowledgment of debt supported by a signed order confirmation and evidence of performance, such as a delivery receipt. The challenging party's appeal to the federal tribunal was treated as a constitutional appeal but failed to meet the required motivation standards, as it did not sufficiently contest the delivery, leading to a declaration of the appeal as inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal is declared inadmissible under the simplified procedure provided for by this article.
The judicial costs are imposed on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_135/2014
Arrêt du 9 septembre 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ AG,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 29 juillet 2014.
Considérant :
que, par arrêt du 29 juillet 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté devant elle par le recourant et confirmé la décision du Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut par laquelle cette dernière autorité levait, à concurrence de 3'283 fr. 20 plus intérêts, l'opposition formée par l'intéressé au commandement de payer qui lui était notifié sur réquisition de l'intimée;
que, selon la décision entreprise, l'opposition avait été levée à juste titre dès lors que la créance se fondait sur une reconnaissance de dette - à savoir une confirmation de commande signée par le débiteur -, que l'intimée avait établi avoir exécuté sa prestation en produisant le bulletin de livraison et que, dans ses écritures, le recourant ne contestait nullement la livraison;
que le présent recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a ; 113 LTF ), ne satisfait manifestement pas aux exigences légales de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF , le recourant se limitant à affirmer que l'intimée n'aurait jamais exécuté sa prestation, sans invoquer la violation de droits constitutionnels;
que, vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais judiciaires sont à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 septembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso