Administrative Decision Enforcement Against Company Director Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis case involves a legal dispute over the lifting of an opposition filed by a party against a collection action based on a decision for damages made by another party, in accordance with relevant Swiss law. The cantonal court had confirmed a judgment that supported the lifting of the opposition, determining that the decision in question was an administrative one justifying the action taken. The party filing the appeal did not adequately challenge the reasoning of the appellate judges or demonstrate any violation of its constitutional rights, leading to the appeal being declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 52 LAVS, Art. 80 al. 2 ch. 3 LP, Art. 81 LP, Art. 206 al. 1 CO, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF; Administrative Decision Enforcement Against Company Director Upheld: The cantonal court had confirmed a judgment that supported the lifting of the opposition, determining that the decision in question was an administrative one justifying the action taken. The party filing the appeal did not adequately challenge the reasoning of the appellate judges or demonstrate any violation of its constitutional rights, leading to the appeal being declared inadmissible.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to establish the competence of the single judge to issue the decision.
Applied to impose judicial costs on the appellant because the appeal was dismissed.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_133/2007
Arrêt du 10 décembre 2007
Président de la IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
intimée.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg
du 7 novembre 2007.
Vu:
l'acte de recours du 13 novembre 2007;
l'écriture complémentaire du 6 décembre 2007;
considérant:
que, en l'espèce, la cour cantonale a confirmé un jugement prononçant la mainlevée définitive de l'opposition que le recourant a formée à une poursuite fondée sur une décision en réparation prise par l'intimée en application de l' art. 52 LAVS ; que la juridiction précédente a considéré que la décision en cause constituait bien une décision administrative justifiant la mainlevée définitive de l'opposition ( art. 80 al. 2 ch. 3 LP ), que la réparation du dommage incombait au dirigeant de la société en faillite, et non pas à la société elle-même, et que le débiteur poursuivi n'avait invoqué aucun des moyens énumérés à l' art. 81 LP ;
que, pour unique argumentation, le recourant se contente d'invoquer l' art. 206 al. 1 CO (recte: LP), mais il ne réfute aucunement les motifs des magistrats d'appel, ni ne démontre a fortiori en quoi ils violeraient ses droits constitutionnels ( art. 106 al. 2 LTF , applicable par renvoi de l' art. 117 LTF );
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique ( art. 108 al. 1 let. b LTF );
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 10 décembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: