Debtor's Appeal Against Definitive Lifting of Opposition to Payment Order
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this Swiss Federal Tribunal case, an individual challenged a decision by the Court of Enforcement and Bankruptcy of the Cantonal Tribunal of Vaud, which had declared their appeal against a definitive payment order issued by the Swiss Confederation as inadmissible. The initial payment order involved multiple sums with interest claims. The Peace Judge of the Lavaux-Oron District had lifted the opposition, and the follow-up appeal was dismissed due to conditionality tied to a request for legal aid or waiver of court fees, and insufficient grounds challenging the original decision of executing a payment order. The appellant further attempted to contest this outcome by filing a federal appeal, conditioned upon the acceptance of judicial assistance or absence of fees, which also resulted in procedural adherence issues.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 321 al. 1 CPC, Art. 64 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debtor's Appeal Against Definitive Lifting of Opposition to Payment Order: The initial payment order involved multiple sums with interest claims. The Peace Judge of the Lavaux-Oron District had lifted the opposition, and the follow-up appeal was dismissed due to conditionality tied to a request for legal aid or waiver of court fees, and insufficient grounds challenging the original decision of executing a payment order. The appellant further attempted to contest this outcome by filing a federal appeal, conditioned upon the acceptance of judicial assistance or absence of fees, which also resulted in procedural adherence issues.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.
Used to reject the request for legal aid because the procedure was manifestly devoid of prospects of success.
Used to impose the federal court costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_132/2022
Arrêt du 22 septembre 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Dolivo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Confédération Suisse,
représentée par le Service des finances du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 juillet 2022 (KC21.047261-220673 84).
Considérant en fait et en droit :
1. Le 4 mars 2022, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a levé définitivement l'opposition formée par A.________ (poursuivie) au commandement de payer que lui a fait notifier la Confédération suisse (poursuivante) pour les sommes de 500 fr., 2'000 fr., 750 fr. et 2'500 fr., tous ces montants étant assortis d'intérêts à 5% dès le 1er janvier 2021 (poursuite n° xx'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron).
Par arrêt du 27 juillet 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours de la poursuivie.
2. Par acte du 10 septembre 2022, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, précisant que son recours est " subordonné à l'acceptation de l'aide judiciaire (...) déposée par courrier séparé et confidentiel, ou qu'aucun frais de justice ne soit perçu ". Elle requiert aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; par courrier du 17 septembre 2022, elle a adressé des pièces destinées à étayer cette requête.
Des observations n'ont pas été demandées.
3. Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), la présente écriture est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le recours était irrecevable dès lors que A.________ le soumettait à la condition que sa demande d'assistance judiciaire présentée avec le recours soit admise, ou qu'aucun frais de justice ne soit perçu; or, un recours conditionnel était en soi irrecevable. En outre, dans son recours cantonal, A.________, qui se bornait à demander que soit prononcée " l'invalidité des prétentions du Tribunal fédéral ", contestait le bien-fondé des décisions invoquées comme titre de mainlevée, mais ne remettait nullement en cause la motivation du prononcé de la Juge de paix, qui portait uniquement sur l'existence d'un titre exécutoire. Ainsi, l'absence de motivation pertinente et topique ( art. 321 al. 1 CPC ) justifiait également de déclarer le recours irrecevable.
5. En tant que la recourante soumet son recours à la condition d'obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire ou que le présent arrêt soit rendu sans frais, son recours est d'emblée irrecevable ( ATF 134 III 332 consid. 2 p. 333 s.; plus récemment arrêt 6B_758/2020 du 29 juin 2020 consid. 4; 9C_53/2012 du 18 février 2013 consid. 2.2), étant rappelé que rien n'impose au Tribunal fédéral de rendre une décision séparée sur le sort de la requête d'assistance judiciaire avant de se prononcer sur le fond (BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 66 ad art. 64 LTF ). Au demeurant, l'acte de recours, dans lequel la recourante reproche pour l'essentiel à la Cour des poursuites et faillites de ne pas s'être penchée sur le fond du litige, ne comporte pas la moindre critique de nature constitutionnelle ( art. 116 LTF ) et motivée conformément aux exigences légales ( art. 106 al. 2 LTF ) à l'encontre des constatations de fait et des motifs d'irrecevabilité retenus par la juridiction précédente, à savoir le caractère conditionnel du recours cantonal et son insuffisance de motivation. Il s'ensuit que le recours est irrecevable ( ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les références).
6. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ). Le procédé était manifestement dénué de chances de succès, ce qui entraîne le refus de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ) et la condamnation de la recourante aux frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 septembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Dolivo