Cantonal Court Judges Recusal and Denial of Justice Appeal Dismissed as Abusive
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a petitioner filed a motion to disqualify all members of a cantonal court, along with an appeal alleging denial of justice regarding the final lifting of opposition in several enforcement proceedings initiated by the public prosecutor's office. The cantonal court deemed the disqualification request as abusive and aimed at obstructing the judicial process, stating that it lacked proper motivation and intermingled multiple legal proceedings. Subsequently, the petitioner sought a constitutional appeal against this decision, which was found to be inadmissible due to unsubstantiated claims and the intention to stall judicial operations. As a result, the appeal was declared inadmissible and the associated court costs were assigned to the petitioner.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 321 al. 1 CPC, Art. 132 al. 3 CPC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 117 LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Cantonal Court Judges Recusal and Denial of Justice Appeal Dismissed as Abusive: The cantonal court deemed the disqualification request as abusive and aimed at obstructing the judicial process, stating that it lacked proper motivation and intermingled multiple legal proceedings. Subsequently, the petitioner sought a constitutional appeal against this decision, which was found to be inadmissible due to unsubstantiated claims and the intention to stall judicial operations. As a result, the appeal was declared inadmissible and the associated court costs were assigned to the petitioner.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this article.
Used to order the unsuccessful appellant to pay the court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_132/2016
Arrêt du 7 septembre 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A._______,
recourant,
contre
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, route des Arsenaux 17, 1700 Fribourg.
Objet
révision, retard injustifié etc.,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 27 juin 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 27 juin 2016, la II
e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevables autant la demande de récusation en bloc de l'ensemble des membres du Tribunal cantonal formée par A.________ que son recours pour déni de justice interjeté dans le cadre d'une procédure de révision de trois décisions prononçant la mainlevée définitive d'oppositions qu'il avait formées dans le cadre de différentes poursuites introduites par le Ministère public fribourgeois (cf. causes n
os xxxx, yyyy et zzzz). La Cour d'appel a considéré que la demande de récusation était abusive et ne visait qu'à obtenir le blocage de l'appareil judiciaire puisque elle était formulée en termes généraux et mêlait plusieurs procédures. Au surplus, la cour cantonale a relevé que le recours pour déni de justice ne satisfaisait nullement aux exigences de motivation de l' art. 321 al. 1 CPC et qu'il présentait un caractère abusif au sens de l' art. 132 al. 3 CPC ce qui conduisait à son irrecevabilité. Quand bien même il aurait été recevable, le recours aurait de toute façon dû être rejeté faute d'être fondé ( art. 322 al. 1 CPC ). On ne discernait en effet pas en quoi l'autorité de première instance avait commis un déni de justice puisque le recours formé le 25 janvier 2016 par A.________ contre la décision du 6 janvier 2016 déclarant notamment irrecevable sa requête de révision du 10 janvier 2015 avait été admis et la cause renvoyée à l'autorité de première instance afin qu'il soit statué sur sa requête d'assistance judiciaire, ce qui avait été fait par décision du 26 avril 2016.
2. Par acte du 4 septembre 2016, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt assorti d'une requête de mesures superprovisionnelles urgentes.
3. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable dans la mesure où les griefs ne sont pas dirigés contre la décision entreprise et dépassent l'objet qu'elle concerne. Pour le surplus, le recours, pour autant qu'il soit compréhensible, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l' art. 117 LTF . Enfin, le recours présente également une fois de plus un caractère abusif au sens de l' art. 42 al. 7 LTF dès lors qu'il a pour principal but de multiplier les procédures et de bloquer ce faisant l'appareil judiciaire. Le recours doit donc également être déclaré irrecevable pour ce motif.
4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF par renvoi de l' art. 117 LTF , ce qui rend sans objet les demandes de " mesures super-provisionnelles urgentes " du recourant. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l' art. 66 al. 1 LTF . Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 7 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand