Canton of Bern v. Debtor on Lifting of Opposition to Execution
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual appealed against a decision from the Court of Enforcement and Bankruptcy of the Cantonal Court, which upheld a previous ruling that had definitively lifted a legal opposition related to a payment order issued by a canton. The appeal was centered on the claim for damages amounting to 116,700, but the relevant court found the claim inadmissible and outside its jurisdiction. The individual did not successfully refute the lower court's reasoning and did not raise a significant legal question, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible. Judicial costs were assigned to the individual.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 90 LTF, Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 74 al. 2 let. b LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF; Canton of Bern v. Debtor on Lifting of Opposition to Execution: The appeal was centered on the claim for damages amounting to 116,700, but the relevant court found the claim inadmissible and outside its jurisdiction. The individual did not successfully refute the lower court's reasoning and did not raise a significant legal question, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible. Judicial costs were assigned to the individual.
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KI-generiertUsed to determine that the decision is issued by a single judge (in relation to Art. 117 LTF).
The court ordered the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_132/2007
Arrêt du 4 décembre 2007
Président de la IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Canton de Berne,
intimé, représenté par l'Intendance des impôts du canton de Berne,
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 5 octobre 2007.
Considérant:
que, par prononcé rendu le 30 avril 2007, le Juge de paix du district de Morges a levé définitivement, à concurrence de 300 fr., sans intérêts, l'opposition formée par X.________ au commandement de payer que le canton de Berne lui a fait notifier le 29 janvier 2007;
que, statuant le 5 octobre 2007 sur le recours du débiteur poursuivi, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision entreprise;
que, agissant par la voie du recours au Tribunal fédéral, X.________ conclut, notamment, à l'annulation de cet arrêt et au versement de la somme de 116'700 fr. à titre de «dédommagements»;
que des observations n'ont pas été requises;
que le recours est dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ) prise en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ) par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 75 al. 1 LTF ); que, toutefois, la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte ( art. 74 al. 2 let. b LTF ), le recourant ne prétendant pas, au demeurant, que la cause soulèverait une question juridique de principe (art. 42 al. 2, 2ème phrase, LTF; ATF 133 III 439 c. 2.2.2.1 p. 442);
que, cela étant, le présent recours doit être traité en tant que recours constitutionnel au sens des art. 113 ss LTF ;
que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux - ici la prohibition de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) - que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF ), les exigences de motivation correspondant à celles de l' art. 90 al. 1 let. b OJ ( ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444 et la jurisprudence citée);
que, en l'espèce, la juridiction précédente a considéré que le chef de conclusions en paiement de la somme de 116'700 fr. était irrecevable et échappait à la compétence du juge de la mainlevée; que le montant en poursuite (frais de justice) résultait d'un jugement exécutoire, dont le juge de la mainlevée ne pouvait revoir le fondement; que, enfin, le débiteur poursuivi n'avait soulevé, ni même établi, aucun des moyens prévus par l' art. 81 al. 1 LP ;
que le recourant critique derechef le jugement (au fond) sur lequel est fondée la créance en poursuite, mais ne réfute aucunement les motifs de l'autorité cantonale;
que, clairement appellatoire - autant qu'il est intelligible -, le recours s'avère irrecevable;
que les frais judiciaires incombent au recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique ( art. 108 al. 1 let. b LTF , en relation avec l' art. 117 LTF );
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 décembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: