Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_131/2011 KI-generiert

Debtor's Appeal Regarding Debt Collection Enforcement Rejected; Recusal Request Deemed Abusive

Geschäftsnummer 5D_131/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 juin 2011. l'arrêt attaqué, qui déclare irrecevable, faute de répondre aux exigences légales de forme des actes de procédure, le recours formé par X.________ contre la décision du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois du 23 novembre 2010 prononçant, à concurrence de 500 fr. plus intérêts, la mainlevée définitive de son opposition à la poursuite n° 5'461'060 de l'Office des poursuites de Morges exercée par l'Etat de Vaud;

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b et c LTF; Debtor's Appeal Regarding Debt Collection Enforcement Rejected; Recusal Request Deemed Abusive: l'arrêt attaqué, qui déclare irrecevable, faute de répondre aux exigences légales de forme des actes de procédure, le recours formé par X.________ contre la décision du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois du 23 novembre 2010 prononçant, à concurrence de 500 fr. plus intérêts, la mainlevée définitive de son opposition à la poursuite n° 5'461'060 de l'Office des poursuites de Morges exercée par l'Etat de Vaud;

Schlagwörter

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Betreibungsbegehren Urteilsvollstreckung Widerspruchsverfahren Rechtsöffnung Widerruf des Konkurses verspätetes Ausstandsbegehren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b et c LTF

The appeal was declared inadmissible under this simplified procedure provision.

art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings were imposed on the appellant under this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_131/2011

Arrêt du 4 août 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Etat de Vaud, Secrétariat général de l'ordre judiciaire, route du Signal 8, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 juin 2011.

Vu:

l'arrêt attaqué, qui déclare irrecevable, faute de répondre aux exigences légales de forme des actes de procédure, le recours formé par X.________ contre la décision du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois du 23 novembre 2010 prononçant, à concurrence de 500 fr. plus intérêts, la mainlevée définitive de son opposition à la poursuite n° 5'461'060 de l'Office des poursuites de Morges exercée par l'Etat de Vaud;

le recours du prénommé au Tribunal fédéral du 30 juillet 2011, dans lequel il demande implicitement la récusation de la Présidente de la IIe Cour de droit civil et conclut à l'allocation de 200'000 fr. de dommages-intérêts;

la demande d'effet suspensif contenue dans ce recours;

Considérant:

que la demande implicite de récusation, fondée sur des reproches incompréhensibles, est à l'évidence irrecevable, car abusive (ATF 105 Ib 301);

que la conclusion en paiement de dommages-intérêts est également irrecevable parce que, exorbitante de la procédure de mainlevée en cause, elle ne peut faire l'objet de la présente procédure;

que pour le surplus, le recours est dépourvu de motivation conforme aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF et s'avère de surcroît abusif (art. 42 al. 7 LTF);

qu'il convient en conséquence de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet suspensif;

que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement;

par ces motifs, la Présidente prononce:

1. La demande implicite de récusation est irrecevable.

2. Le recours est irrecevable.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 août 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay