Cantonal Refusal to Hear Appeal in Debt Enforcement Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual contesting a decision by the Vice-President of the II Civil Court of Appeal of the Cantonal Court of the State of Fribourg, which had dismissed his appeal against a definitive order to lift his opposition to a payment command issued by the State of Fribourg for 550 Swiss Francs plus interest and costs. The original ruling had been made by the President of the Civil Court of the Sarine district. The appeal was deemed inadmissible due to its insufficient motivation and lack of reformative, quantified conclusions. Consequently, the Swiss Federal Tribunal was petitioned, but the appeal was procedurally inadequate, failing to address the legal reasons of the prior judgments and primarily constituting general, exaggerated grievances, resulting in its dismissal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 80 LP, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Cantonal Refusal to Hear Appeal in Debt Enforcement Upheld: The original ruling had been made by the President of the Civil Court of the Sarine district. The appeal was deemed inadmissible due to its insufficient motivation and lack of reformative, quantified conclusions. Consequently, the Swiss Federal Tribunal was petitioned, but the appeal was procedurally inadequate, failing to address the legal reasons of the prior judgments and primarily constituting general, exaggerated grievances, resulting in its dismissal.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.
Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure for lack of proper constitutional motivation.
Used to impose judicial costs on the appellant.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_129/2021
Arrêt du 16 juillet 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
É tat de Fribourg,
représenté par le Greffe du Tribunal de la Sarine, route des Arsenaux 17, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Vice-Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg
du 15 juin 2021 (102 2021 105).
Considérant en fait et en droit :
1. Par prononcé du 10 mai 2021, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a levé définitivement, à concurrence de 550 fr., plus intérêts et accessoires, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l'État de Fribourg (
poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites de la Sarine ).
Par arrêt du 15 juin 2021, la Vice-Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré manifestement irrecevable le recours du poursuivi (I), rejeté sa requête d'assistance judiciaire (II) et mis les frais (100 fr.) à sa charge (III).
2. Par écriture expédiée le 13 juillet 2021, le poursuivi exerce un recours au sens des "
art. 78 ss LTF " contre l'arrêt précité.
Des observations n'ont pas été requises.
3. Le recours est (expressément) dirigé contre une décision qui confirme un prononcé de mainlevée définitive de l'opposition; partant, le recours en matière
civile , et non le recours en matière
pénale , est en principe ouvert en l'espèce ( art. 72 al. 2 let. a LTF , en relation avec l' art. 80 LP ; ATF 134 III 520 consid. 1.1). Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 1 let . bet al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant doit toutefois être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF .
4.
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente n'est pas entrée en matière pour deux motifs: d'une part, le recours n'est pas motivé conformément à l' art. 321 al. 1 CPC , à défaut de contenir une critique "
consistante et intelligible " des motifs du premier juge; d'autre part, le recourant n'a pas pris de conclusions "
réformatoires, a fortiori chiffrées ". Le recours eût été de toute manière rejeté, dès lors que la décision entreprise ne comporte aucune erreur "
que ce soit dans l'application du droit et/ou dans sa justification en fait ", de telle sorte qu'il suffit d'y renvoyer par adoption de motifs.
4.2. L'acte de recours est dépourvu de griefs constitutionnels exposés de façon compréhensible. Certes, le recourant se plaint de "
violations constitutionnelles à répétition ", notamment de "
discriminations ", "
crimes contre l'humanité " et "
actes barbares de racistes "; toutefois, il ne s'en prend pas aux motifs des juges précédents, dont il ne démontre pas le caractère inconstitutionnel, mais se borne à formuler des critiques - par ailleurs outrancières - toutes générales. Faute de motivation conforme aux exigences légales, le recours apparaît ainsi irrecevable ( art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1).
4.3. Enfin, le Tribunal fédéral n'est pas compétent pour donner suite à la "
plainte pénale ( art. 30-31 CP ) " qui est jointe au recours.
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF ), avec suite de frais à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Vice-Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 16 juillet 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi