Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_129/2017 KI-generiert

State of Fribourg v. Debtor (Constitutional Appeal on Debt Enforcement)

Geschäftsnummer 5D_129/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a party filed a constitutional appeal against a decision by a cantonal court which had dismissed their prior appeal concerning the definitive lifting of their opposition to a payment order for a debt of 7,833 CHF. The cantonal court rejected the appeal, stating that the concerns raised by the appealing party were not relevant to the specific ruling on the lifting of the opposition. Subsequently, the party sought further recourse at the federal level, requesting the annulment of the previous decision and other provisional measures. However, the federal court found that the appeal lacked coherent arguments against the cantonal court's reasoning and failed to demonstrate any constitutional grievances, leading to the rejection of the appeal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a à c LTF; State of Fribourg v. Debtor (Constitutional Appeal on Debt Enforcement): The cantonal court rejected the appeal, stating that the concerns raised by the appealing party were not relevant to the specific ruling on the lifting of the opposition. Subsequently, the party sought further recourse at the federal level, requesting the annulment of the previous decision and other provisional measures. However, the federal court found that the appeal lacked coherent arguments against the cantonal court's reasoning and failed to demonstrate any constitutional grievances, leading to the rejection of the appeal as inadmissible.

Schlagwörter

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Schuldbetreibung verfassungsmässige Anforderung Steuerrecht Vorabentscheidungsverfahren ordentliches Konkursverfahren Rechtsgutachten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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6B_251/2017
arrêt de la Cour de droit pénal 6B_251/2017, la requête en changement de nom de l'une de ses filles) ( art.
ATF 142 I 155
Admissibility of New Constitutional Arguments on Appeal Before the Swiss Federal Supreme Court
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a à c LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided for in this article.

Art. 117 LTF

This article provided for the referral back to Article 108 LTF regarding the simplified procedure for constitutional appeals.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_129/2017

Arrêt du 27 juillet 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

État de Fribourg,

représenté par le Tribunal cantonal de Fribourg,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 12 juin 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 12 juin 2017 (n

os 102 2017 xxx & xxx), la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a

rejeté le recours interjeté par A.________ le 22 mai 2017 à l'encontre de la décision du Président du Tribunal civile de la Sarine du 28 avril 2017 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° xxxxxxx de l'Office des poursuites de la Sarine, notifié à l'instance de l'État de Fribourg, représenté par le Tribunal cantonal, pour le montant de 7'833 fr.

La cour cantonale a jugé que les critiques du recourant concernaient diverses procédures et n'étaient pas propres à remettre en cause le prononcé de mainlevée, auquel elle renvoyait par substitution de motifs.

2. Par acte déposé le 24 juillet 2017, A.________ introduit un recours constitutionnel au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt déféré et au renvoi de la cause à l'autorité précédente aux fins d'annuler le prononcé de mainlevée et de traiter son recours du 4 avril 2017. A titre de mesures provisionnelles urgentes, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours, la nullité des plusieurs décisions, la récusation des juges cantonaux et à ce que le Tribunal fédéral veille " à la protection des intérêts menacés et à ne pas perpétuer un état de fait illicite ( art. 117, 104 LTF et 5 al. 1 Cst.) ".

Autant qu'il discute véritablement l'objet de l'arrêt querellé et non des événements étrangers à la procédure de mainlevée (p. ex. arrêt de la Cour de droit pénal 6B_251/2017, la requête en changement de nom de l'une de ses filles) ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée), le recourant ne présente aucune motivation compréhensible, ni ne soulève - de manière claire et détaillée - le moindre grief constitutionnel à l'encontre du raisonnement de l'arrêt cantonal déféré. Ainsi, le recourant ne démontre pas distinctement que l'autorité précédente aurait commis dans son raisonnement des violations à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .

De surcroît, il sied de constater une nouvelle fois que le recours présente un caractère abusif au sens de l' art. 42 al. 7 LTF , de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, par renvoi de l' art. 117 LTF , ce qui rend sans objet les quatre requêtes de mesures provisionnelles urgentes.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l' art. 66 al. 1 LTF . Il n'est pas alloué d' " équitable indemnité " au recourant.

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIe Cour d'appel civil.

Lausanne, le 27 juillet 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin