Community of Co-Owners v. Debt Enforcement Opposition
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute where the community of co-owners of a property sought the partial lifting of an opposition against a payment order issued for outstanding charges owed by one of the co-owners. The cantonal court partially granted this request, determining that the co-owner had already acknowledged his debt through prior agreements and signatures related to the payment of charges. The co-owner then appealed this decision, arguing that his rights were violated due to a lack of clarity regarding the nature of the appeal. The appeal was deemed inadequate, and the court held that the co-owner had sufficient opportunity to respond to the claims made against him.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 82 al. 1 LP, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 117 LTF; Community of Co-Owners v. Debt Enforcement Opposition: The cantonal court partially granted this request, determining that the co-owner had already acknowledged his debt through prior agreements and signatures related to the payment of charges. The co-owner then appealed this decision, arguing that his rights were violated due to a lack of clarity regarding the nature of the appeal. The appeal was deemed inadequate, and the court held that the co-owner had sufficient opportunity to respond to the claims made against him.
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KI-generiertUsed to declare the subsidiary constitutional appeal inadmissible using the simplified procedure.
Used to declare the appeal inadmissible using the simplified procedure.
Used to order the appellant to bear the court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_127/2012
Arrêt du 26 juillet 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Communauté des copropriétaires de la PPE "X.________",
représentée par Me Yvan Guichard, avocat,
intimée.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 juin 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 26 juin 2012, la cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours formé par la communauté des copropriétaires de la PPE «X.________» et a provisoirement levé, à concurrence de 1'296 fr. 25, l'opposition de A.________ au commandement de payer n° xxxx de l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut;
que la cour cantonale a considéré, en substance, que la signature du recourant portant sur la reconnaissance de sa qualité de copropriétaire, laquelle détermine l'obligation de s'acquitter des charges, constituait déjà une reconnaissance de dette;
que, en l'espèce, le recourant avait signé le contrat d'administrateur ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les charges 2010 et le budget 2011, documents qui constituaient un titre de mainlevée provisoire pour le solde des charges dû par lui pour l'année 2010 et les charges provisoires du 1er janvier au 30 septembre 2011;
que, en outre, elle a jugé irrecevables les pièces produites pour la première fois en appel par le recourant;
que, par écritures du 24 juillet 2012, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que le recourant ne s'en prend toutefois pas aux considérants de l'arrêt cantonal sur l'existence d'une reconnaissance de dette au sens de l' art. 82 al. 1 LP mais invoque de manière incompréhensible une violation de ses droits de la défense pour le motif que la cour cantonale n'aurait pas précisé dans son invitation à répondre au recours de l'intimée s'il s'agissait d'un appel ou d'un recours en cassation;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière ( art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, au demeurant, le recours cantonal transmis pour détermination par l'autorité précédente contenait une conclusion en réforme et, subsidiairement, une conclusion cassatoire de sorte que le recourant a eu l'opportunité de se déterminer sur l'une comme sur l'autre;
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard