Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_126/2021 KI-generiert

Canton of Geneva v. Debtor (Constitutional Appeal re: Debt Enforcement and Right to be Heard)

Geschäftsnummer 5D_126/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A person contested a decision by the Civil Chamber of the Geneva Court of Justice, which had deemed their appeal inadmissible due to a lack of legal motivation. This appeal was against a ruling by the Tribunal of First Instance that granted the definitive lifting of opposition to a payment order issued by the State of Geneva. The court initially noted that the appellant did not effectively challenge the legal basis for the tax assessment being considered as a title for definitive opposition lifting and highlighted the irrelevance of the appellant's claim of ignorance regarding a default notice issued against them in 2000. The appellant further took this matter to the Federal Tribunal, seeking annulment of the Geneva court's judgment and a remand for evidence review. The Federal Tribunal had to consider the appeal under constitutional grounds due to the limited financial value and lack of significant legal concerns.

Legislator-Regeste

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Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Canton of Geneva v. Debtor (Constitutional Appeal re: Debt Enforcement and Right to be Heard): This appeal was against a ruling by the Tribunal of First Instance that granted the definitive lifting of opposition to a payment order issued by the State of Geneva. The court initially noted that the appellant did not effectively challenge the legal basis for the tax assessment being considered as a title for definitive opposition lifting and highlighted the irrelevance of the appellant's claim of ignorance regarding a default notice issued against them in 2000. The appellant further took this matter to the Federal Tribunal, seeking annulment of the Geneva court's judgment and a remand for evidence review. The Federal Tribunal had to consider the appeal under constitutional grounds due to the limited financial value and lack of significant legal concerns.

Schlagwörter

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Verlustschein Anspruch auf rechtliches Gehör Streitwert verfassungsmässige Anforderung Rechtsvorschlag Steuerschuld

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible following the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_126/2021

Arrêt du 16 juillet 2021

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Etat de Genève,

représenté par l'Administration fiscale cantonale,

Direction des affaires juridiques,

rue du Stand 26, 1204 Genève,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 2 juin 2021 (C/23551/2020, ACJC/714/2021).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 2 juin 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable - faute de motivation conforme aux exigences légales - le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 5 mars 2021 par le Tribunal de première instance prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à l'instance de l'État de Genève.

La cour cantonale a relevé que le recourant ne critiquait pas les considérants du prononcé de mainlevée selon lesquels le bordereau d'impôts constitue un titre à la mainlevée définitive, alors que le fait qu'il n'aurait pas eu connaissance de l'acte de défaut de biens délivré à son encontre le 20 décembre 2000 était dénué de pertinence, ce document ne servant qu'à prouver que la dette n'est pas prescrite.

2. Par acte du 5 juillet 2021, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause en première instance pour instruction et administration de preuves.

3. Eu égard à la valeur litigieuse inférieure au seuil légal de 30'000 fr. (

i.c . 5'923 fr. 70; art. 74 al. 1 let. b LTF ) et en l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ; ATF 141 III 159 consid. 1.2 et les arrêts cités), le présent recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF .

Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. ), affirmant que les autorités précédentes n'ont pas pris en considération les moyens de preuve qu'il a offerts afin de prouver l'inexistence d'un acte de défaut de biens à son encontre. Ce faisant, le recourant se limite à réitérer son argumentation présentée devant l'autorité précédente, en sorte qu'il ne soulève pas, de manière claire et précise, un grief constitutionnel tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée concernant l'irrecevabilité de son recours serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .

4. En conclusion, le recours doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF (par renvoi de l' art. 117 LTF ), aux frais du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 16 juillet 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin