Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_125/2022 KI-generiert

Opposition to Payment Order Lifted Despite Attempted Offset Claim

Geschäftsnummer 5D_125/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, referred to as A.________, who was pursued in a payment process initiated by B.________ SA for amounts of 5,344.60 CHF, 1,889.65 CHF, and 34.20 CHF. The Tribunal of First Instance in Geneva definitively rejected A.________'s opposition to the payment command issued by B.________ SA. A.________ then appealed this decision, seeking compensation for a purported debt of 12,272 CHF and 3,000 CHF for materials and labor, claiming it should counterbalance the pursued claim. The appeal was subsequently denied by the Geneva Court of Justice, leading A.________ to file a "recours" with the Swiss Federal Tribunal. The tribunal was tasked to review the lower court's decision which noted that a prior tenancy court ruling determined amounts owed by A.________, and the claimed offsetting debts lacked the necessary judicial recognition or acceptance by B.________ SA. Consequently, A.________ sought Federal Tribunal intervention to reassess and accept these compensatory claims.

Legislator-Regeste

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Art. 81 al. 1 LP, Art. 118 al. 1 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Opposition to Payment Order Lifted Despite Attempted Offset Claim: The Tribunal of First Instance in Geneva definitively rejected A.________'s opposition to the payment command issued by B.________ SA. A.________ then appealed this decision, seeking compensation for a purported debt of 12,272 CHF and 3,000 CHF for materials and labor, claiming it should counterbalance the pursued claim. The appeal was subsequently denied by the Geneva Court of Justice, leading A.________ to file a "recours" with the Swiss Federal Tribunal. The tribunal was tasked to review the lower court's decision which noted that a prior tenancy court ruling determined amounts owed by A.________, and the claimed offsetting debts lacked the necessary judicial recognition or acceptance by B.________ SA. Consequently, A.________ sought Federal Tribunal intervention to reassess and accept these compensatory claims.

Schlagwörter

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Zahlungsbefehl Schuldanerkennung Rechtsöffnung nachträglicher Rechtsvorschlag Ertrag Gläubigerbenachteiligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b et al. 2; art. 117 LTF

The appeal is declared inadmissible by simplified procedure because it failed to meet the requirements for admissibility.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposes the judicial costs on the appellant because the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_125/2022

Arrêt du 12 janvier 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral

Bovey, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Piccinin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ SA,

représentée par Me Cédric Lenoir, avocat,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, du 25 juillet 2022 (C/19804/2021 ACJC/1009/2022).

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 7 février 2022, le Tribunal de première instance de Genève a levé définitivement l'opposition formée par A.________ (poursuivi) au commandement de payer que lui avait fait notifier B.________ SA (poursuivante) pour les sommes de 5'344 fr. 60, de 1'889 fr. 65 et de 34 fr. 20 (poursuite no xxx).

Par arrêt du 25 juillet 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours du poursuivi.

2. Par acte du 3 septembre 2022, A.________ exerce un " recours " au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et à ce qu'il soit ordonné au " Tribunal de première instance d'accorder la compensation de la poursuite no xxx par la facture du 6 mars 2015 de 12'272 fr. et 3'000 fr. de matériel et main d'oeuvre " et à ce que les frais judiciaires et les frais de débours de la partie adverse, mis à sa charge dans l'arrêt querellé, soient " annulés ".

Des observations n'ont pas été requises.

3. Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), la présente écriture est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. La cour cantonale a constaté que, par jugement du 18 décembre 2020, le Tribunal des baux et loyers avait condamné le poursuivi, conjointement et solidairement avec C.________, à payer 9'724 fr. 60 à la poursuivante, sous déduction de la garantie de loyer de 4'380 fr. Elle a retenu que ce jugement, définitif et exécutoire, constituait un titre de mainlevée définitif. L'exception de compensation que le poursuivi avait excipé devant le premier juge au motif qu'il avait directement payé des frais dont la prise en charge incombait, selon lui, au propriétaire de son logement aurait dû être invoquée devant le Tribunal des baux et loyers, notamment dans le cadre de la procédure ayant conduit au prononcé du jugement dont est issue la créance poursuivie. Dans une procédure de mainlevée définitive, la créance compensante devait être prouvée par un jugement au sens de l' art. 81 al. 1 LP ou par une reconnaissance inconditionnelle. Dans la mesure où les créances invoquées par le poursuivi n'étaient ni prouvées par jugement, ni reconnues par la poursuivante, l'extinction par compensation de la créance déduite en poursuite n'était en l'espèce pas établie. Partant, c'était à bon droit que le premier juge avait prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à hauteur de 5'344 fr. 60.

4.2. Le recourant rappelle plusieurs faits qu'il avait présentés devant la cour cantonale, sans démontrer en quoi les constatations de celle-ci seraient arbitrairement lacunaires ou violeraient d'autres droits constitutionnels ( art. 118 al. 1 LTF ; ATF 133 III 332 consid. 2.2), ni même exposer en quoi ces compléments seraient décisifs pour l'issue du litige. Au surplus, le recourant indique avoir déjà expliqué en détail dans son recours cantonal " tout ce qu'il contestait " et souhaiter que le Tribunal fédéral " examine encore une fois toutes les explications et les pièces annexées ", afin qu'il " accepte et valide comme moyens de compensation " les factures produites dans la procédure de bail à loyer et dans la présente procédure; cela étant, il ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt querellé sur les exigences d'établissement de la créance compensante. De surcroît, il ne soulève pas le moindre grief de rang constitutionnel contre le raisonnement de l'arrêt déféré ( art. 116 LTF ). Le recours s'avère donc irrecevable, faute d'être motivé conformément à l' art. 106 al. 2 LTF (cum art. 117 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b et al. 2; art. 117 LTF ), aux frais du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 12 janvier 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Bovey

Le Greffier : Piccinin