Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_125/2012 KI-generiert

Wife v. Husband (Marital Protection Order Appeal Inadmissibility)

Geschäftsnummer 5D_125/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal concerning protective measures related to a couple's marriage, specifically focusing on the decision made by a cantonal court that allowed the parties to live separately and granted exclusive enjoyment of the marital home to one party. The appellant's challenge to this decision was declared inadmissible by the cantonal court due to procedural issues, including her failure to submit necessary documents in the required language, despite being informed of this requirement. Subsequently, the appellant filed a constitutional appeal to the Federal Tribunal, which was also deemed insufficient, as she did not adequately address the legal standards or the specifics of the cantonal ruling. The proceedings resulted in a determination that the appeal was inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; Wife v. Husband (Marital Protection Order Appeal Inadmissibility): The appellant's challenge to this decision was declared inadmissible by the cantonal court due to procedural issues, including her failure to submit necessary documents in the required language, despite being informed of this requirement. Subsequently, the appellant filed a constitutional appeal to the Federal Tribunal, which was also deemed insufficient, as she did not adequately address the legal standards or the specifics of the cantonal ruling. The proceedings resulted in a determination that the appeal was inadmissible.

Schlagwörter

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Eheschutzverfahren Ehetrennung verfassungsmässige Schranken Widerstand gegen die Scheidung Ehegatte Scheidung auf Klage eines Ehegatten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used for declaring the appeal inadmissible under the simplified procedure.

art. 66 al. 1 LTF

Used to hold the appellant liable for the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_125/2012

Arrêt du 23 juillet 2012

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure

dame A.________, (épouse),

recourante,

contre

A.________, (époux),

intimé.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 février 2012.

Considérant:

que, par arrêt du 23 février 2012, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé par dame A.________ contre le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 juillet 2011 du Tribunal de première instance du canton de Genève autorisant les parties à vivre séparées et attribuant la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'intimé;

que dite décision est motivée par le fait que, bien que la recourante ait été informée de la nécessité de procéder en français, elle n'avait déposé des écritures, le 13 septembre et le 11 décembre 2011, qu'en langue hongroise et n'avait pas réagi à l'invitation de traduire celles du 11 décembre 2011 alors que son attention avait été attirée sur les conséquences du défaut de traduction;

que, par écritures du 16 juillet 2012, l'intéressée exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision qui lui a été notifiée par la voie diplomatique;

que, dans ses écritures, la recourante tente brièvement de démontrer qu'une traduction de son écriture du 11 décembre 2011 n'était pas nécessaire dès lors que la cour cantonale connaissait le contenu de celle du 13 septembre 2011;

qu'elle se contente ainsi de présenter sa propre appréciation de la cause mais ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt cantonal en indiquant quelles normes constitutionnelles ou légales auraient été violées;

qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière ( art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);

que, en tant que la recourante fait valoir qu'elle n'a pu assister aux débats devant la Cour de justice le 23 février 2012 en raison de maladie et du défaut de réception de la citation à comparaître, il ne ressort nullement de l'arrêt entrepris que dite cour aurait ordonné des débats;

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;

que la question de savoir si le présent recours aurait dû être traité comme un recours en matière civile peut demeurer indécise dès lors que les écritures de la recourante ne satisfont pas non plus aux exigences de forme requises pour ce moyen de droit (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF);

que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, la Présidente prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 juillet 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard