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5D_124/2018 KI-generiert

Constitutional Complaint Regarding Official Counsel Fees Dismissed for Lack of Substantiation

Geschäftsnummer 5D_124/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal concerning the determination of the fee for a court-appointed attorney during a divorce proceeding. The initial appeal was deemed inadmissible by the lower court due to issues of timeliness and insufficient motivation. The appellant subsequently filed a constitutional appeal in the federal court, contesting the divorce process's fairness and the attorney's representation. However, the federal court found that the appeal did not adequately address the legal requirements or demonstrate a breach of fundamental rights, leading to its rejection on the grounds of being inadmissible. The court also imposed judicial costs on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Constitutional Complaint Regarding Official Counsel Fees Dismissed for Lack of Substantiation: The initial appeal was deemed inadmissible by the lower court due to issues of timeliness and insufficient motivation. The appellant subsequently filed a constitutional appeal in the federal court, contesting the divorce process's fairness and the attorney's representation. However, the federal court found that the appeal did not adequately address the legal requirements or demonstrate a breach of fundamental rights, leading to its rejection on the grounds of being inadmissible. The court also imposed judicial costs on the appellant.

Schlagwörter

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verfassungsrechtliche Rügen Entschädigung des Rechtsanwalts Scheidungsverfahren Beschwerdelegitimation Streitgegenstand Rückzug des Rechtsbegehrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to pay the court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_124/2018

Arrêt du 24 juillet 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, route de St-Cergue 38, 1260 Nyon,

B.________.

Objet

indemnité du conseil d'office (divorce),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 juin 2018 (TU02.008173-180784 176).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 5 juin 2018, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté et motivation insuffisante, le recours interjeté par A.C.________ le 25 mai 2018 à l'encontre de la décision de taxation intermédiaire rendue le 26 avril 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte arrêtant à 2'245 fr. 30, TVA par 166 fr. 30 comprise, l'indemnité pour la période du 21 novembre 2016 au 2 novembre 2017, due à Me D.________, conseil d'office de A.C.________ dans le cadre de la procédure de divorce de celui-ci l'opposant à B.C.________.

2. Par acte du 14 juillet 2018, A.C.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Dans son écriture, le recourant - qui présente sa propre version de la cause et son historique judiciaire - se plaint d'une procédure de divorce inéquitable, critique la procédure de désignation de son conseil d'office et reproche à Me D.________ de ne pas avoir défendu ses intérêts. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief,

a fortiori tendant à démontrer de manière claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF . De surcroît, le recourant ne démontre pas qu'il disposerait d'un droit à critiquer le montant de l'indemnité allouée à son conseil d'office.

Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

par ces motifs, la Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, à Me D.________ et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.

Lausanne, le 24 juillet 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Gauron-Carlin