Debtor's Constitutional Appeal Against Debt Enforcement Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA party challenged a prior decision made by a lower court regarding the definitive lifting of an opposition related to a financial obligation. The initial court found the appeal against this decision inadmissible due to insufficient motivation as required by procedural rules. Subsequently, the party sought a constitutional review at the federal level, raising new issues unrelated to the main subject of the dispute. The higher court determined that the appeal failed to meet the necessary legal standards for consideration, resulting in its dismissal as inadmissible and imposing legal costs on the challenging party.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 321 al. 1 CPC, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Debtor's Constitutional Appeal Against Debt Enforcement Inadmissible: The initial court found the appeal against this decision inadmissible due to insufficient motivation as required by procedural rules. Subsequently, the party sought a constitutional review at the federal level, raising new issues unrelated to the main subject of the dispute. The higher court determined that the appeal failed to meet the necessary legal standards for consideration, resulting in its dismissal as inadmissible and imposing legal costs on the challenging party.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this article.
This article was cited as the basis for applying the procedural requirements of Art. 106 al. 2 and Art. 116 LTF, leading to the application of Art. 108 LTF.
The court imposed the judicial costs on the unsuccessful appellant based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_124/2017
Arrêt du 19 juillet 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Confédération Suisse,
représentée par la Caisse du Tribunal fédéral,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 juin 2017.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 15 juin 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation posées par l' art. 321 al. 1 CPC , le recours interjeté le 2 mai 2017 par A.________ à l'encontre du prononcé rendu le 9 février 2017 par le Juge de Paix du district de La Broye-Vully prononçant, à concurrence de 500 fr., la mainlevée définitive de l'opposition formée par la poursuivie, A.________, à la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully, notifiée à l'instance de la Confédération suisse, représentée par la Caisse du Tribunal fédéral.
2. Par acte du 12 juillet 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel au Tribunal fédéral, concluant à ce qu'elle obtienne des " comptes de l'argent que j'ai mis dans ma rénovation prélevé dans la caisse de pension " et " de voir le diplôme d'architecte de Monsieur B.________ ".
En tant que la recourante prend des conclusions concernant ses prélèvements LPP et un diplôme d'architecte, son recours est d'emblée irrecevable dans la mesure où ces aspects ne concernent nullement l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré en matière de mainlevée définitive de l'opposition ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée).
Pour le surplus, la recourante s'interroge où trouver le code de procédure civile, taxe les avocats et autorités judiciaires d'être " des caisses enregistreuses ", invite les magistrats à apprendre par coeur les lois de notre pays, et affirme qu'elle ne paiera pas 500 fr. pour du travail qu'elle considère comme non effectué, s'agissant du dossier de la présente autorité 4A_115/2016.
Ce faisant, elle ne discute nullement de la procédure de mainlevée,
a fortiori de la décision d'irrecevabilité de son recours cantonal, ni ne soulève aucun grief de manière claire et détaillée, de sorte le recours ne satisfait nullement aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .
Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 19 juillet 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin