Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_123/2018 KI-generiert

Appeal Dismissed for Lack of Substantive Claim and Imposition of Fine for Abusive Recusal Request

Geschäftsnummer 5D_123/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute where a party sought to suspend the collection of judicial costs amounting to 1,500 CHF through several applications, which were all rejected by the IIe Cour d'appel civil of the Fribourg cantonal court. The court determined that the applicant was largely responsible for their financial difficulties due to numerous unnecessary and unreasonable procedural actions. Subsequently, the party filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, questioning the impartiality of a specific judge and asserting that there were significant legal principles at stake. However, the Tribunal deemed the appeal inadmissible due to the nature of the case and previous rulings, and ordered the appealing party to bear the judicial costs.

Legislator-Regeste

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Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 42 LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. c LTF; Appeal Dismissed for Lack of Substantive Claim and Imposition of Fine for Abusive Recusal Request: The court determined that the applicant was largely responsible for their financial difficulties due to numerous unnecessary and unreasonable procedural actions. Subsequently, the party filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, questioning the impartiality of a specific judge and asserting that there were significant legal principles at stake. However, the Tribunal deemed the appeal inadmissible due to the nature of the case and previous rulings, and ordered the appealing party to bear the judicial costs.

Schlagwörter

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Zivilrechtsstreitigkeit Gebührenerhebung Prozessrecht Ausstandsbegehren Kostenvorschuss Zahlung der Geldbuße

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. c LTF

Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure because it was clearly abusive.

Art. 117 LTF

Cited in conjunction with Art. 108 LTF as the provision governing the applicable simplified procedure for this type of recourse.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the judicial costs as the unsuccessful party.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_123/2018

Arrêt du 13 juillet 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, juge présidant.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, rue des Augustins 3, 1700 Fribourg,

intimé.

Objet

récusation (sursis et remise des frais judiciaires),

recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 4 juin 2018 (102 2018 146).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 4 juin 2018, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté quatre requêtes formulées par A.________ les 31 mars, 4 avril, 25 avril et 5 mai 2018 tendant à l'octroi d'un sursis à l'encaissement des frais judiciaires à hauteur de 1'500 fr., dans les causes nos 102 2017 323-326. 102 2017 341, 102 2017 360, 102 2018 4, 102 2018 24, 102 2018 37 et 102 2018 34 & 64, estimant que le requérant est largement responsable de la situation qui l'a conduit à l'indigence par la multiplication d'actes de procédure inutiles et déraisonnables.

2. Par acte du 11 juillet 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, soutenant que son acte pose plusieurs questions juridiques de principe. Il conclut à la récusation du Juge cantonal B.________.

3. Eu égard à la valeur litigieuse en cause ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ;

cf . sur cette notion: ATF 141 III 159 consid. 1.2) - quoi qu'en dise le recourant -, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte en l'espèce ( art. 113 ss LTF ).

4. Dans son écriture, à l'instar des nombreux recours dont la Cour de céans a déjà eu à connaître (notamment les arrêts 5D_95/2018 du 15 juin 2018, 5D_58/2018 du 10 avril 2018, 5A_240/2018 du 28 mars 2018 et les arrêts antérieurs cités), le recourant conteste de nouveau l'impartialité du Juge B.________. Son argumentation repose sur les prémisses que le X.________, dont le magistrat précité serait membre, a été fondé dans le but d'escroquer la famille A.________ et doit, dès lors, être qualifié d'"

organisation criminelle au sens de l'art. 260ter du CPS ", en sorte que le magistrat prénommé est "

à ce titre membre d'une organisation criminelle ". Une telle argumentation, en plus d'outrepasser une nouvelle fois les limites de la convenance, relève d'un comportement clairement procédurier et abusif (AUBRY-GIRARDIN,

in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 66 ad art. 42 LTF , avec les références) ne méritant aucune protection.

5. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . c LTF, par renvoi de l' art. 117 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l' art. 66 al. 1 LTF . Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens au recourant.

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. De surcroît, le recourant est expressément avisé que le Tribunal fédéral se réserve la faculté de classer sans réponse toute (s) ultérieure (s) écriture (s) de même nature que le présent recours, à savoir portant sur la récusation sans fondement du Juge cantonal B.________.

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 13 juillet 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Gauron-Carlin