Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Untimely and Unsubstantiated Constitutional Challenge in Debt Enforcement Matter
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a constitutional appeal against a decision made by the Cantonal Court regarding a legal proceeding related to enforcement actions. The President of the Court dismissed the individual's prior appeal, deeming it void due to the failure to pay the required fees within the allotted time frame. Subsequently, the individual sought the intervention of the Federal Tribunal, which found the appeal to be inadmissible as it did not address the specific legal issues at hand and failed to meet the necessary motivational requirements set out in the relevant procedural laws. Consequently, judicial costs were imposed on the individual.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Untimely and Unsubstantiated Constitutional Challenge in Debt Enforcement Matter: The President of the Court dismissed the individual's prior appeal, deeming it void due to the failure to pay the required fees within the allotted time frame. Subsequently, the individual sought the intervention of the Federal Tribunal, which found the appeal to be inadmissible as it did not address the specific legal issues at hand and failed to meet the necessary motivational requirements set out in the relevant procedural laws. Consequently, judicial costs were imposed on the individual.
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KI-generiertThe recourse was declared inadmissible using the simplified procedure based on this article.
The decision to declare the recourse inadmissible was made in connection with this article regarding motivation requirements.
The judicial costs were ordered to be borne by the appellant pursuant to this article.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_121/2013
Arrêt du 23 mai 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service juridique et législatif,
intimé.
Objet
avance de frais (procédure de mainlevée),
recours constitutionnel contre la décision de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 15 avril 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 15 avril 2013, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a considéré comme non avenu le recours formé par X.________ contre une décision de première instance dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, exercée à l'instance de l'Etat de Vaud, et a rayé la cause du rôle;
que l'autorité cantonale a considéré que le recourant n'avait pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire de 5 jours qui lui avait été imparti à cet effet par lettre recommandée du 20 mars 2013;
que, par écritures du 15 mai 2013, X.________ exerce un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que ce recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF ), est a priori irrecevable, dans la mesure où le recourant y soulève, pour autant qu'on parvienne à le comprendre, des questions relatives à une affaire qui n'était pas l'objet de la procédure de mainlevée;
que, pour le reste, le recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF , le recourant ne s'en prenant pas aux considérants de l'arrêt entrepris ( art. 42 al. 1 et 2 LTF );
que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF , en lien avec l' art. 117 LTF ;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 23 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari