Inadmissibility of Appeal in Debt Enforcement Lift of Opposition Due to Procedural Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute where an individual, referred to as the appellant, contested a court decision ordering the final lifting of an opposition to a payment command from a management office, initiated by a social security institution for specific monetary amounts plus interest. The initial ruling by the President of the Civil Court of the Sarine District on March 24, 2023, supported the social security institution's claim, enforcing the payment of debts identified as definitive and executable. This decision was upheld by the Cantonal Court of Appeal of Fribourg on May 15, 2023. The appellant attempted to challenge this ruling through a constitutional appeal to the Swiss Federal Tribunal, which considered the appeal inadmissible due to a lack of constitutional issues raised, thereby sustaining the earlier decisions.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 16 al. 2 LAVS, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Inadmissibility of Appeal in Debt Enforcement Lift of Opposition Due to Procedural Defects: The initial ruling by the President of the Civil Court of the Sarine District on March 24, 2023, supported the social security institution's claim, enforcing the payment of debts identified as definitive and executable. This decision was upheld by the Cantonal Court of Appeal of Fribourg on May 15, 2023. The appellant attempted to challenge this ruling through a constitutional appeal to the Swiss Federal Tribunal, which considered the appeal inadmissible due to a lack of constitutional issues raised, thereby sustaining the earlier decisions.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.
Cited in conjunction with Art. 108 al. 1 let. b LTF for the decision to reject the appeal via simplified procedure, as it is a constitutional appeal.
Applied to impose judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_120/2023
Arrêt du 9 août 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Caisse B.________,
intimée.
Objet
mainlevée définitive,
recours contre l'arrêt de la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 15 mai 2023 (102 2023 62).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par prononcé du 24 mars 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a définitivement levé, à concurrence des sommes de 7'709 fr. 60 plus intérêts à 5 % dès le 17 décembre 2022 et de 337 fr. 55 sans intérêts, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié sur réquisition de la Caisse B.________ (
poursuite n° xxx de l'Office des poursuites de la Sarine ).
1.2. Par arrêt du 15 mai 2023, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours déposé par la poursuivie et confirmé la décision précitée.
2. Par écriture mise à la poste le 26 juin 2023, la poursuivie exerce une "
Einsprache " au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
Des observations n'ont pas été requises.
3. Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), le présent recours est traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu en substance que la poursuite était fondée sur deux "
sommations valant décisions ", toutes deux attestées définitives et exécutoires, qui comportaient en outre les voies de droit; la poursuivie n'était pas admise à remettre en cause le bien fondé des créances en poursuite, mais elle devait procéder selon les voies de droit indiquées dans lesdites sommations. Enfin, quoi qu'en dise l'intéressée, les créances en poursuite n'étaient pas prescrites au regard de l' art. 16 al. 2 LAVS . Partant, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition.
4.2. En l'occurrence, la recourante ne soulève pas la moindre critique de nature constitutionnelle ( art. 116 LTF ) et exposée conformément à l' art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l' art. 117 LTF ) à l'encontre des motifs de l'autorité précédente. Il s'ensuit que le recours apparaît entièrement irrecevable ( ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).
5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF ), avec suite de frais à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 9 août 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi