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5D_12/2010 KI-generiert

Failure to Pay Court Fees: Inadmissibility of Constitutional Appeal

Geschäftsnummer 5D_12/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involved a dispute in which an individual challenged a decision made by the President of the Court of Enforcement and Bankruptcy of the Vaud Cantonal Court, which deemed their appeal as non-existent due to the failure to pay the required advance fees within the specified deadline. The individual subsequently filed a constitutional appeal with the Federal Tribunal but did not adequately substantiate claims of constitutional rights violations. The Federal Tribunal ruled that the appeal was inadmissible and ordered the individual to bear the court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 116 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Failure to Pay Court Fees: Inadmissibility of Constitutional Appeal: The individual subsequently filed a constitutional appeal with the Federal Tribunal but did not adequately substantiate claims of constitutional rights violations. The Federal Tribunal ruled that the appeal was inadmissible and ordered the individual to bear the court costs.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Zahlungsbefehl Vorladung verfassungsmässiger Grundsatz Einrede der Verfassungswidrigkeit nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed the judicial costs on the appellant based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_12/2010

Arrêt du 31 mars 2010

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffière: Mme Aguet.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Confédération Suisse, soit pour elle le Secrétariat d'Etat à l'économie, Domaines spécialisés,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 janvier 2010.

Considérant:

que, par arrêt du 13 janvier 2010, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a considéré le recours de X.________ comme non avenu et rayé la cause du rôle, pour le motif que celui-ci n'avait pas payé l'avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

que l'intéressé interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;

que son recours doit être traité en tant que recours constitutionnel au sens des art. 113 ss LTF , dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et que le recourant ne soutient pas qu'on soit en présence d'une question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF );

que seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée dans le cadre du recours constitutionnel ( art. 116 LTF );

que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2, par renvoi de l' art. 117 LTF );

que, en l'espèce, le recours ne satisfait aucunement à ces exigences, le recourant se bornant à soutenir qu'il n'aurait "pas reçu l'ordre de payer les frais de justice";

que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );

qu'au demeurant, il ressort du dossier cantonal que le recourant a été invité le 26 novembre 2009 à payer une avance de frais jusqu'au 17 décembre 2009, cette invitation lui ayant été notifiée le 27 novembre 2009 selon l'attestation de réception;

que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique ( art. 108 al. 1 LTF );

par ces motifs, la Présidente prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 31 mars 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet