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5D_118/2019 KI-generiert

Debtor's Appeal Against Debt Enforcement Inadmissible Due to Procedural Defects.

Geschäftsnummer 5D_118/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal regarding a decision by the Vaud Cantonal Court's Division of Debt Collection and Bankruptcy. The initial case involved the definitive lifting of opposition to a payment order totaling CHF 1,626.85 plus interest, issued by the State of Vaud against this individual. The Vaud Cantonal Court had previously declared the individual's appeal inadmissible due to it being filed beyond the deadline. The appeal to the Federal Tribunal called for a substantive judgment on the dispute, but procedural issues concerning the timeliness and method of filing the initial appeal were central to the case.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 113 LTF, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 106 al. 2 LTF; Debtor's Appeal Against Debt Enforcement Inadmissible Due to Procedural Defects: The initial case involved the definitive lifting of opposition to a payment order totaling CHF 1,626.85 plus interest, issued by the State of Vaud against this individual. The Vaud Cantonal Court had previously declared the individual's appeal inadmissible due to it being filed beyond the deadline. The appeal to the Federal Tribunal called for a substantive judgment on the dispute, but procedural issues concerning the timeliness and method of filing the initial appeal were central to the case.

Schlagwörter

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Schuldbetreibung Verfahrensmangel gesetzliche Verfahrensfrist Streitwert ordentliches Konkursverfahren Kreditschädigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_118/2019

Arrêt du 4 juin 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Etat de Vaud,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 24 avril 2019 (KC17.001443-190316 87).

Considérant en fait et en droit :

1. Statuant le 11 décembre 2018, la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a levé définitivement, à concurrence de 1'626 fr. 85 plus intérêts à 3 % l'an dès le 6 juillet 2016, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'Etat de Vaud (

poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du Jura - Nord vaudois ).

Par arrêt du 24 avril 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours du poursuivi.

2. Par écriture expédiée le 30 mai 2019, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale, concluant à ce que "

ce différent (sic)

soit jugé sur le fond ".

Des observations n'ont pas été requises.

3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'occurrence ( art. 113 LTF ). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant clairement voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que la décision attaquée avait été notifiée au poursuivi le 8 février 2019. L'intéressé a recouru par écriture datée du 16 février 2019, mais postée le 25 février 2019, accompagnée d'une lettre du 24 février 2019 faisant état d'un recours adressé "

déjà par e-mail le 17 février 2019 ". La Présidente de la cour cantonale, constatant que le recours semblait tardif, l'a invité le 7 mars 2019 à lui fournir, dans les cinq jours, toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai de recours, échu le 18 février 2019; le pli contenant cet avis a été renvoyé à l'expéditeur, avec la mention "

non réclamé ".

L'autorité précédente a retenu que le recours, mis à la poste au plus tôt le 25 février 2019, était tardif; l'absence d'explications du recourant dans le délai imparti ne permet pas d'admettre qu'un tel retard ne lui serait pas imputable ou ne serait imputable qu'à une faute légère de sa part. Il s'ensuit que le recours est irrecevable pour ce motif. Certes, le dossier comporte un envoi du 18 février 2019, "

par efax " au premier juge, du recours daté du 16 février 2019. Toutefois, un acte ne saurait valablement être transmis par ce moyen; à supposer que ce vice puisse être réparé par le dépôt ultérieur du mémoire de recours original, force est de constater alors que cet acte serait également irrecevable, faute de motivation conforme à l' art. 321 al. 1 CPC . Enfin, le recours valant demande de motivation déposé le 4 janvier 2019, même s'il a été formé à temps, est néanmoins irrecevable pour défaut de motivation.

4.2. Le recourant ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle à l'encontre des motifs d'irrecevabilité de l'autorité précédente ( art. 106 al. 2 LTF , en relation avec l' art. 116 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1). Il n'expose pas davantage en quoi le motif (subsidiaire) des magistrats précédents, tiré de l'absence de compétence du juge de la mainlevée pour revoir le bien-fondé de la taxation fiscale sur laquelle se fonde la poursuite ( ATF 143 III 564 consid. 4.3.1), serait arbitraire (

cf . sur cette notion: ATF 144 I 318 consid. 5.4).

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 4 juin 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi