Debtor Denied Legal Aid for Appeal Lacking Prospects of Success
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case concerns a request for judicial assistance made by an individual who sought to challenge a decision from the President of the Court of Seizures and Bankruptcy of the Cantonal Court, which had denied her request for judicial assistance in a dispute over a debt of 5,650 CHF. The court found that the debtor's claims were based on an act of default and a purported debt discharge agreement that lacked sufficient clarity from a divorce judgment. Consequently, the Cantonal Court concluded that the appeal was unlikely to succeed, justifying the denial of judicial assistance. The individual then filed a constitutional appeal to the Federal Court, which determined that the appeal was manifestly inadmissible due to inadequate legal justification and upheld the decision to deny judicial assistance while imposing the judicial costs on her.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 113 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; Debtor Denied Legal Aid for Appeal Lacking Prospects of Success: The court found that the debtor's claims were based on an act of default and a purported debt discharge agreement that lacked sufficient clarity from a divorce judgment. Consequently, the Cantonal Court concluded that the appeal was unlikely to succeed, justifying the denial of judicial assistance. The individual then filed a constitutional appeal to the Federal Court, which determined that the appeal was manifestly inadmissible due to inadequate legal justification and upheld the decision to deny judicial assistance while imposing the judicial costs on her.
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KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible under the simplified procedure.
Used to reject the implicit request for legal aid because the appeal lacked prospect of success.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_118/2015
Arrêt du 13 juillet 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, juge présidant.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A._______,
recourante,
contre
Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
assistance judiciaire (mainlevée d'opposition),
recours constitutionnel contre la décision de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 juin 2015.
Considérant :
que, par arrêt du 9 juin 2015, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a refusé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre d'un recours formé contre un jugement de mainlevée de l'opposition portant sur la somme de 5'650 fr.;
que la magistrate a constaté que la créancière de la recourante se fondait sur un acte de défaut de biens qu'elle s'était fait cédé, que l'acte de défaut de biens ainsi que la cession étaient produits, qu'il ne ressortait pas clairement du jugement de divorce produit par la recourante que son ex-mari devrait reprendre la dette objet de la procédure de mainlevée, le moyen devant de surcroît être invoqué dans le cadre d'une action en libération de dette;
que, sur le vu de ses éléments, la juge cantonale a considéré que le recours formé par la recourante était dépourvu de chance de succès, ce qui impliquait que l'assistance judiciaire ne pouvait lui être accordée;
que le recours adressé au Tribunal de céans, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF; art. 113 LTF ), ne satisfait pas aux exigences légales de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF , la recourante ne s'en prenant pas aux considérants de l'arrêt querellé mais se limitant à réitérer sa version des faits;
que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;
qu'en tant que son recours est dépourvu de chance de succès, la recourante ne peut par ailleurs se voir accorder l'assistance judiciaire qu'elle réclame implicitement ( art. 64 al. 1 LTF ), les frais judiciaires devant ainsi être mis à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 13 juillet 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffière : de Poret Bortolaso