Debtor's Appeal Against Payment Order Inadmissible Due to Insufficient Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a challenge to a decision made by the Court of Prosecution and Bankruptcy of the Canton of Vaud, which authorized the definitive lifting of opposition to a payment order by a company. The claimant, having initially filed an objection against this order, sought to maintain their opposition through a constitutional appeal to the Federal Tribunal. However, the court found the appeal inadmissible due to insufficient legal motivation and failure to meet the procedural requirements, ultimately ruling against the claimant and imposing judicial costs on them.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Debtor's Appeal Against Payment Order Inadmissible Due to Insufficient Substantiation: The claimant, having initially filed an objection against this order, sought to maintain their opposition through a constitutional appeal to the Federal Tribunal. However, the court found the appeal inadmissible due to insufficient legal motivation and failure to meet the procedural requirements, ultimately ruling against the claimant and imposing judicial costs on them.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible by simplified procedure based on this provision.
Costs of the proceedings were imposed on the appellant based on this provision.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_118/2008 / frs
Arrêt du 12 septembre 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Escher, Juge présidant.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Y.________ SA,
intimée, représentée par Me Robert Liron, avocat,
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 11 juillet 2008.
Considérant:
que, par arrêt du 11 juillet 2008, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé un jugement prononçant, à concurrence de la somme de 18'300 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2004, la mainlevée définitive de l'opposition formée par X.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de la société Y.________ SA;
que la poursuivie exerce un «recours» au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant (implicitement) au maintien de l'opposition;
que, à défaut de valeur litigieuse suffisante ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), le présent recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF ;
que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs invoqués et motivés par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF , applicable par renvoi de l' art. 117 LTF ), les exigences de motivation correspondant à celles prévues par l' art. 90 al. 1 let. b OJ ( ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444);
que, en l'espèce, le mémoire de recours ne satisfait aucunement aux prescriptions légales, faute de contenir la moindre réfutation intelligible des motifs de l'autorité précédente;
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF , applicable en vertu du renvoi de l' art. 117 LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );
que, en outre, les écritures transmises par fax ne sont pas admissibles (ZBJV 2007 p. 68 ch. IV; arrêt 9C_739/2007, consid. 1.2);
que d'ultérieures écritures dans cette affaire, notamment des requêtes abusives de révision, seront classées sans réponse;
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 septembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le Greffier: