Provisional Lifting of Opposition to Payment Order Based on Certificate of Uncontested Debt
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a party contesting a decision regarding the provisional lifting of an opposition to a payment order initiated by the local state authority for an overdue amount. The claimant sought to challenge the validity of the monetary claim, arguing against its foundation, but the lower court had previously upheld the payment order based on an established debt acknowledgment. The claimant's application for a constitutional appeal was deemed insufficiently motivated and thus inadmissible, leading to the rejection of both the appeal and a request for legal aid. Additionally, the court ordered the claimant to bear the judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 82 LP, Art. 149 LP, Art. 82 al. 2 LP, Art. 74 cum, Art. 106 al. 2 cum, Art. 47 al. 1 LTF; Provisional Lifting of Opposition to Payment Order Based on Certificate of Uncontested Debt: The claimant sought to challenge the validity of the monetary claim, arguing against its foundation, but the lower court had previously upheld the payment order based on an established debt acknowledgment. The claimant's application for a constitutional appeal was deemed insufficiently motivated and thus inadmissible, leading to the rejection of both the appeal and a request for legal aid. Additionally, the court ordered the claimant to bear the judicial costs.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.
Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked any prospect of success.
Used to order the appellant to pay the court costs because he did not prevail.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_115/2015
Arrêt du 14 juillet 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Etat de Vaud, Département des Institutions et de la Sécurité, Service Juridique et Législatif, Secteur recouvrement, rue Saint-Martin 8, 1003 Lausanne,
intimé.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève
du 5 juin 2015.
Considérant :
que, par arrêt du 5 juin 2015, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, a rejeté le recours de A.________ contre un jugement de première instance prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le recourant au commandement de payer, poursuite n° xxxx (montant en capital: 8'973 fr. 20), notifié à la requête de l'Etat de Vaud;
que l'autorité cantonale a jugé que la créance était fondée sur un acte de défaut de bien, soit une reconnaissance de dette au sens de l' art. 82 LP ( art. 149 LP ), que la réalité de la créance ne pouvait pas être mise en cause dans une procédure de mainlevée et que le recourant ne faisait valoir aucun moyen libératoire au sens de l' art. 82 al. 2 LP ;
que, incompréhensible, le recours interjeté par A.________ le 7 juillet 2015, qu'il convient de traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire au vu de la valeur litigieuse (art. 74
cum 113 LTF), ne correspond manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
cum 116 et 117 LTF;
que le délai légal de recours ne peut pas être prolongé pour améliorer l'écriture ( art. 47 al. 1 LTF );
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b
cum 117 LTF);
que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, le recours étant dénué de toute chance de succès ( art. 64 al. 1 LTF );
que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 14 juillet 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffière : Achtari