Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_114/2018 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal in Debt Enforcement Opposition Case Due to Insufficient Challenge to Dual Grounds for Decision

Geschäftsnummer 5D_114/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute where an individual contested a definitive lifting of an opposition to a payment order issued against them by a municipal authority, following multiple acts of default. Initially, the civil court approved the lifting of opposition, which was subsequently upheld by an appellate court that deemed the individual's appeal inadmissible due to a lack of appropriate motivation. The individual then sought to challenge the appellate court's decision at the Federal Tribunal, requesting legal assistance. However, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible, primarily due to insufficient value in dispute and failure to present significant legal arguments or constitutional violations, ultimately leading to the rejection of the appeal and the request for legal assistance.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 80 LP, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 327 al. 2 CPC, Art. 116 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal in Debt Enforcement Opposition Case Due to Insufficient Challenge to Dual Grounds for Decision: Initially, the civil court approved the lifting of opposition, which was subsequently upheld by an appellate court that deemed the individual's appeal inadmissible due to a lack of appropriate motivation. The individual then sought to challenge the appellate court's decision at the Federal Tribunal, requesting legal assistance. However, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible, primarily due to insufficient value in dispute and failure to present significant legal arguments or constitutional violations, ultimately leading to the rejection of the appeal and the request for legal assistance.

Schlagwörter

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Schuldbetreibung Zulässige Gründe verfassungsmässige Anforderung Rechtsöffnung Zivilkonkurs ZPO-Bestimmung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal is declared inadmissible using the simplified procedure based on this article.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid is rejected in the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant is ordered to pay the court costs based on this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_114/2018

Arrêt du 9 juillet 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ville de Fribourg, Service des finances, Bureau du contentieux,

rue de l'Hôpital 2, 1700 Fribourg,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 17 mai 2018 (102 2018 125 + 126).

Considérant en fait et en droit :

1. Par prononcé du 12 avril 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a levé définitivement l'opposition formée par A.________ (

poursuivi ) au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de la Ville de Fribourg (

poursuivante ), à concurrence de xx'xxx fr. xx (en capital); la créance en poursuite résulte de plusieurs actes de défaut de biens après saisie délivrés à l'encontre du poursuivi (

n° xxxxxxx de l'Office des poursuites de la Sarine ). Statuant le 17 mai 2018, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours du poursuivi.

2. Par écriture expédiée le 28 juin 2018, le poursuivi forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. Des observations n'ont pas été requises.

3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF , en relation avec l' art. 80 LP ). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 1 let. b LTF ; ATF 133 III 399 consid. 1.3) et l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ; ATF 141 III 159 consid. 1.2), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espèce ( art. 113 ss LTF ). Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les autres conditions de recevabilité, le procédé du recourant étant d'emblée voué à l'échec.

4. La juridiction cantonale a préalablement rejeté la requête du poursuivi visant à la "

tenue d'une audience" . Elle a rappelé que la procédure de recours est en principe écrite et se déroule sans débats, l'autorité supérieure statuant sur pièces ( art. 327 al. 2 CPC ); l'autorité de recours peut néanmoins ordonner des débats si elle l'estime utile. En l'espèce, dès lors que toutes les pièces nécessaires pour statuer se trouvent au dossier, il n'y a pas lieu d'ordonner des débats.

Le recourant ne réfute aucunement ces motifs, pas plus qu'il n'expose les droits constitutionnels ( art. 116 LTF ) que l'autorité cantonale aurait violés ( art. 106 al. 2 LTF , en relation avec l' art. 117 LTF ; ATF 133 III 439 consid. 3.2 et la jurisprudence citée); en particulier, il ne soutient pas qu'une telle prérogative découlerait de l'art. 6 § 1 CEDH (

cf . sur ce point: ATF 141 I 97 et les références). Faute de motivation, le recours est irrecevable à cet égard.

5.

5.1. La cour cantonale a déclaré irrecevable le recours du poursuivi en retenant que son écriture ne comportait aucune motivation idoine. En effet, l'intéressé n'a formulé aucun grief concret, ayant un minimum de consistance, mais s'est borné à reprendre quasiment mot pour mot les explications de sa réponse à la requête de mainlevée, dans laquelle il affirmait, sans le démontrer, ne pas devoir les montants réclamés. Son argumentation se limite ainsi à présenter sa propre version des faits, sans exposer en quoi le premier juge aurait accueilli à tort la requête de mainlevée définitive, ni formuler de critiques à l'encontre des motifs de la décision entreprise. Il s'ensuit que le poursuivi n'a pas respecté les exigences posées à l' art. 321 al. 1 CPC .

Supposé recevable, le recours serait de toute manière mal fondé. La poursuivante a produit les actes de défaut de biens après saisie correspondant aux montants réclamés, ainsi que les décisions, attestées définitives et exécutoires, sur lesquelles ils reposent; ces documents justifient la mainlevée définitive au regard de l' art. 80 al. 2 ch. 2 LP . De son côté, le poursuivi n'a pas soulevé l'un des moyens prévus à l' art. 81 al. 1 LP ; comme il n'a pas prouvé sa libération, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition.

5.2. De jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motifs, indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit démontrer que chacun d'eux viole le droit, en l'occurrence ses droits constitutionnels ( art. 106 al. 2 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF ; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références); ce principe s'applique, en particulier, lorsque le recours a été déclaré principalement irrecevable et subsidiairement mal fondé ( ATF 139 II 233 consid. 3.2, avec les références). Or, en l'espèce, le recourant ne s'est pas conformé à cette exigence, faute de critiquer le motif (principal) de la juridiction précédente pris de l'irrecevabilité du recours sous l'angle de l' art. 321 al. 1 CPC .

6. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF ). Les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui implique le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ) et sa condamnation aux frais ( art. 66 al. 1 LTF ).

Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 9 juillet 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi