Creditor Appeal on Debt Enforcement Objection Inadmissible Due to Lack of Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute where the appellant sought to challenge a previous decision made by a cantonal court regarding the dismissal of a request for lifting an opposition in a debt enforcement procedure. The cantonal court declared the appeal inadmissible, citing the failure of the appellant to provide sufficient justification in accordance with procedural requirements. Subsequently, the appellant filed a constitutional appeal to the federal court, which the court ruled as inadmissible due to lack of motivation and imposed judicial costs on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 321 al. 1 CPC, Art. 74 cum, Art. 108 al. 1 let. b cum, Art. 106 al. 2 cum, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Creditor Appeal on Debt Enforcement Objection Inadmissible Due to Lack of Motivation: The cantonal court declared the appeal inadmissible, citing the failure of the appellant to provide sufficient justification in accordance with procedural requirements. Subsequently, the appellant filed a constitutional appeal to the federal court, which the court ruled as inadmissible due to lack of motivation and imposed judicial costs on the appellant.
Schlagwörter
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure.
Costs of the proceedings are imposed on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_113/2015
Arrêt du 7 juillet 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Eric Neuschwander, agent d'affaires breveté,
1110 Morges,
intimé.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Vice-Présidente de la Cour des poursuites et faillites, du 13 mai 2015.
Considérant :
que, par arrêt du 13 mai 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre le prononcé du 11 février 2015 rejetant la requête de mainlevée de l'opposition dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois contre B.________;
que l'autorité cantonale a jugé que, selon l' art. 321 al. 1 CPC , le recours devait être motivé et que l'acte présenté devant elle ne répondait pas à cette condition;
que le recours, qu'il convient de traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire au vu de la valeur litigieuse de la cause (22'232 fr. 50; cf. art. 74
cum 113 LTF), interjeté devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt par courrier du 30 juin 2015 doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b
cum 117 LTF), faute de contenir toute motivation (cf. art. 106 al. 2
cum 117 LTF);
que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., doivent être mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Vice-Présidente de la Cour des poursuites et faillites.
Lausanne, le 7 juillet 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Achtari