Debtor's Appeal Against Debt Collection Decision Inadmissible for Lack of Constitutional Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, the Swiss Federal Tribunal was reviewing a decision concerning a dispute involving the State of Geneva and an individual who filed a motion challenging a previous ruling related to a definitive legal object delivery opposition. The original case was heard by the Justice of the Peace in the district of Aigle, and the individual's subsequent appeal to the Cantonal Court of Vaud was dismissed. The individual appealed to the Federal Tribunal, arguing procedural issues and deficiencies in judicial treatment without substantiating any constitutional violations. Additionally, the individual sought judicial assistance for the federal proceedings, but the appeal was ultimately considered inadmissible due to insufficient motivation and lack of legal basis.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debtor's Appeal Against Debt Collection Decision Inadmissible for Lack of Constitutional Substantiation: The original case was heard by the Justice of the Peace in the district of Aigle, and the individual's subsequent appeal to the Cantonal Court of Vaud was dismissed. The individual appealed to the Federal Tribunal, arguing procedural issues and deficiencies in judicial treatment without substantiating any constitutional violations. Additionally, the individual sought judicial assistance for the federal proceedings, but the appeal was ultimately considered inadmissible due to insufficient motivation and lack of legal basis.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because the appellant failed to meet the minimum requirements for substantiation of a subsidiary constitutional appeal.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of any prospect of success from the outset.
Used to impose the judicial costs on the appellant because they lost the proceedings.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_112/2020
Arrêt du 18 juin 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Etat de Genève,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 avril 2020 (KC19.052112-200420 108).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 23 avril 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de suspension de la cause, déclaré irrecevable la requête de récusation de la Justice de paix du district d'Aigle, déclaré sans objet la demande d'assistance judiciaire et déclaré irrecevable le recours interjeté le 16 mars 2020 par A.________ à l'encontre du prononcé de mainlevée définitive de l'opposition rendu le 20 janvier 2020 par la Juge de paix du district d'Aigle.
2. Par acte du 4 juin 2020, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Eu égard à la valeur litigieuse en cause de 1'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ), le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ).
Dans son écriture - parfois peu compréhensible -, la recourante se plaint du traitement qu'elle a reçu des autorités judiciaires en général et en particulier devant l'autorité précédente. Elle évoque l'absence de traitement objectif et équitable, « une impasse » devant l'autorité cantonale, des « fantaisies orthographiques et syntaxiques » de l'arrêt attaqué ou des «embrouilles postales multipliées depuis les années quatre-vingt ». Ce faisant, la recourante ne soulève aucun grief,
a fortiori de nature constitutionnelle, tendant à démontrer que la motivation de l'arrêt déféré serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux et ne démontre ainsi pas, avec précision et de manière détaillée pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Il s'ensuit que son recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation d'un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 106 al. 2 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF ), de sorte que le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Le présent recours était d'emblée dénué de chances de succès, en sorte que la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont en conséquence mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 18 juin 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffière : Gauron-Carlin