Federal Tax Assessment Enforcement Appeal Dismissal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal seeking recusal of judges and opposing a final order for debt enforcement issued by the lower courts. This was in response to a command to pay CHF 46.20 plus interest and costs, as ordered by the civil court of the Gruyère district and upheld by the Court of Appeal of the Canton of Fribourg. The appellant alleged bias and referenced unrelated legal matters and perceived injustices from previous cases, which had been previously dismissed as frivolous. They also requested judicial assistance to cover costs. However, their appeal was deemed unsubstantial and inadmissible, with the court refusing their request for financial aid and suggesting punitive measures for the continuation of unsubstantiated legal challenges.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 7 LTF, Art. 116 LTF, Art. 80 al. 1 LP, Art. 81 al. 1 LP, Art. 117 LTF, Art. 33 al. 2 LTF; Federal Tax Assessment Enforcement Appeal Dismissal: This was in response to a command to pay CHF 46.20 plus interest and costs, as ordered by the civil court of the Gruyère district and upheld by the Court of Appeal of the Canton of Fribourg. The appellant alleged bias and referenced unrelated legal matters and perceived injustices from previous cases, which had been previously dismissed as frivolous. They also requested judicial assistance to cover costs. However, their appeal was deemed unsubstantial and inadmissible, with the court refusing their request for financial aid and suggesting punitive measures for the continuation of unsubstantiated legal challenges.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible by way of simplified procedure.
A disciplinary fine was imposed on the appellant.
The request for legal aid was rejected.
Judicial costs were imposed on the appellant.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_111/2022
Arrêt du 15 novembre 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Confédération Suisse et État de Fribourg,
représentés par l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct, Encaissement et contentieux,
rue Joseph-Piller 13, case postale, 1701 Fribourg,
intimés.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 7 juillet 2022 (102 2022 95).
Considérant en fait et en droit :
1. Par prononcé du 3 mai 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a levé définitivement, à concurrence de la somme de 46 fr. 20 plus intérêts et frais, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de la Confédération suisse et de l'État de Fribourg (
poursuite n° 979344 de l'Office des poursuites de la Gruyère ).
Par arrêt du 7 juillet 2022, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours du poursuivi et confirmé cette décision.
2. Par écriture expédiée le 9 août 2022, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, concluant à la récusation des Présidentes Dey-Gremaud et Beti, ainsi qu'au refus de la mainlevée; il sollicite l'assistance judiciaire (limitée à l'avance de frais).
Des observations n'ont pas été requises.
3. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. La requête tendant à la récusation de la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère est motivée par l'intervention de "
Clubs de services " (
i.e. "
l'affaire Conus ") ayant pour but de ruiner le recourant et sur un jugement de divorce "
illégal " rendu en 2003, argumentation que le Tribunal fédéral a constamment qualifiée d'abusive (
cf . parmi les dernières affaires: arrêts 5A_26/2022 du 14 mars 2022; 5D_183/2021 du 10 janvier 2022; 5A_857/2021 du 11 novembre 2021). Quant à elle, la requête visant la Présidente de l'autorité précédente est (au mieux) inintelligible ("
blanchiment des royalties de l'Affaire de Genève et par extension dans l'escroquerie des avoirs revenant [au recourant]"). Le recours est dès lors irrecevable à cet égard ( art. 42 al. 7 LTF ).
4.2. Sur le fond, le recourant ne soulève pas le moindre grief de nature constitutionnelle ( art. 116 LTF ) à l'encontre des motifs de la juridiction précédente, pris de l'existence d'un titre de mainlevée définitive selon l' art. 80 al. 1 LP (
i.e. avis de taxation définitif et exécutoire pour l'impôt fédéral direct 2020) et l'absence de moyens libératoires conformément à l' art. 81 al. 1 LP . Il s'ensuit que le recours est aussi irrecevable de ce chef ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.2).
5. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet cet art. 117 LTF ). Comme les conclusions du recourant étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Le recourant, qui s'obstine à procéder de manière téméraire devant la juridiction suprême du pays, doit (derechef) se voir infliger une amende disciplinaire ( art. 33 al. 2 LTF ). D'ultérieures écritures du même style seront
classées sans suite .
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Une amende d'ordre de 500 fr. est mise à la charge du recourant.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civile du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 15 novembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi