Denial of Legal Aid for Untimely Submission of Indigence Proof
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a request for legal aid submitted by an individual in the context of a legal proceeding concerning the lifting of enforcement measures against the state. The President of the Court of Enforcement and Bankruptcy at the cantonal level denied the request, stating that the individual failed to provide documentation to prove their financial inability to pay for legal representation within the specified time frame. The applicant contended this decision by alleging violations of constitutional rights, yet did not substantiate these claims sufficiently or provide necessary evidence to demonstrate their indigence. Consequently, the higher court deemed the appeal inadmissible, citing the lack of merit in the request for legal assistance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; Denial of Legal Aid for Untimely Submission of Indigence Proof: The President of the Court of Enforcement and Bankruptcy at the cantonal level denied the request, stating that the individual failed to provide documentation to prove their financial inability to pay for legal representation within the specified time frame. The applicant contended this decision by alleging violations of constitutional rights, yet did not substantiate these claims sufficiently or provide necessary evidence to demonstrate their indigence. Consequently, the higher court deemed the appeal inadmissible, citing the lack of merit in the request for legal assistance.
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KI-generiertCited in the dispositive to declare the appeal inadmissible, as the criteria for review were not met.
Cited in application to reject the request for legal aid concerning the federal procedure because the appeal clearly had no chance of success.
Cited in the dispositive to rule that the costs of the proceedings shall be borne by the unsuccessful appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_110/2012
Arrêt du 28 juin 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
assistance judiciaire dans une procédure de mainlevée,
recours constitutionnel contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de Vaud du 14 mai 2012.
Considérant:
que, par décision du 14 mai 2012, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a refusé de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure de mainlevée l'opposant à l'État de Neuchâtel;
que la décision retient que l'intéressé n'avait produit aucun document à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire et qu'il n'établissait donc pas son indigence, condition nécessaire à l'octroi de l'assistance judiciaire;
que l'écriture du recourant doit être traitée comme un recours constitutionnel subsidiaire, le montant objet de la poursuite engagée étant inférieur à 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF );
que le recourant invoque certes la violation de droits constitutionnels - motivation insuffisante, violation de son droit d'être entendu, arbitraire, inégalité de traitement, formalisme excessif, violation du principe de la proportionnalité, abus du pouvoir d'appréciation -, mais sans toutefois s'en prendre de manière suffisamment concrète au cas d'espèce;
que, s'agissant du considérant décisif de l'arrêt attaqué, à savoir le défaut d'établissement de son indigence faute de le démontrer par pièces, le recourant se limite à affirmer avoir déposé le 9 mai 2012 une demande d'assistance judiciaire en indiquant: « pièces rmeise (sic) le 20.3.2012 selon annexe. Veuillez éditer le dossier remis le 20.3.2012 dans le dossier Y.________ »;
que le recourant admet ainsi lui-même qu'il n'a produit aucun document à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, renvoyant sommairement à des documents déposés dans une autre procédure dans laquelle il a obtenu l'assistance requise;
qu'un tel renvoi n'est à l'évidence pas suffisant pour établir l'indigence;
qu'il convient en conséquence de déclarer le recours irrecevable ( art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF );
que la requête d'assistance judiciaire formulée dans le cadre de la procédure fédérale est rejetée, le recours n'ayant manifestement aucune chance de succès ( art. 64 al. 1 LTF );
que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 50 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso