Inadmissibility of Constitutional Appeal Regarding Untimely Succession Fee Challenge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal by an individual, referred to as A.________, who challenged a decision from the Tribunal cantonal du canton de Vaud. The decision in question, dated November 19, 2020, declared A.________'s appeal inadmissible due to tardiness against an earlier ruling on October 9, 2020, which set the notary C.________'s fees at 24,540 CHF, to be borne by the estate of the deceased D.________. A.________ sought to annul the fee note issued by the notary and requested a suspension of the enforcement of the disputed fees. However, the appeal was treated as inadmissible under federal procedural law due to a lack of proper grievance or argument concerning the timeliness and legal reasoning underlying the cantonal decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 49 al. 1 Cst, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Constitutional Appeal Regarding Untimely Succession Fee Challenge: The decision in question, dated November 19, 2020, declared A.________'s appeal inadmissible due to tardiness against an earlier ruling on October 9, 2020, which set the notary C.________'s fees at 24,540 CHF, to be borne by the estate of the deceased D.________. A.________ sought to annul the fee note issued by the notary and requested a suspension of the enforcement of the disputed fees. However, the appeal was treated as inadmissible under federal procedural law due to a lack of proper grievance or argument concerning the timeliness and legal reasoning underlying the cantonal decision.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this article.
The court imposed the judicial costs on the appellant because they lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_11/2021
Arrêt du 18 janvier 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. B.________,
représentée par Me François Logoz, avocat,
2. C.________,
intimés.
Objet
succession, note d'honoraires,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 novembre 2020 (JP11.023209-201601 276).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 19 novembre 2020, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - pour cause de tardiveté, eu égard à la fiction de notification - le recours interjeté le 11 novembre 2020 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 9 octobre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte arrêtant les honoraires dus au notaire C.________ à 24'540 fr., et faisant supporter ce coût à la succession de feu D.________.
2. Par acte du 13 janvier 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la note d'honoraires de Me C.________ et sollicitant au préalable l'effet suspensif à son recours.
Eu égard à la valeur litigieuse en cause, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ).
Dans son écriture, la recourante expose sur quelques lignes qu'aucun retard ne peut lui être reproché, estimant que "
l'entière responsabilité de la forme de l'envoi rev[ient] à l'expéditeur seul ". Pour le surplus, elle consacre son recours à contester la prétention en honoraires du notaire, citant l' art. 49 al. 1 Cst. Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt attaqué ayant motivé le prononcé d'irrecevabilité ( art. 42 al. 2 LTF ). En tant qu'elle évoque la problématique topique de la tardiveté, elle ne soulève pas le moindre grief et ne développe nullement cet aspect. Il s'ensuit que la recourante ne démontre pas,
a fortiori de manière claire et précise, que le raisonnement de la décision cantonale querellée concernant l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .
Le recours doit ainsi être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens aux intimés, lesquels n'ont pas été invité à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 janvier 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin