Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a party challenging a decision by the Supreme Court of the Canton of Bern regarding the non-payment of a required advance on costs in a legal proceeding. The party had failed to deposit the required amount within the given deadline, which led to the court declaring the case liquidated and removing it from the register. The challenging party subsequently filed a constitutional appeal, asserting that the request for the advance was arbitrary and unconstitutional, but the appeal was deemed inadmissible due to the lack of payment and was charged with court fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Cost Advance: The party had failed to deposit the required amount within the given deadline, which led to the court declaring the case liquidated and removing it from the register. The challenging party subsequently filed a constitutional appeal, asserting that the request for the advance was arbitrary and unconstitutional, but the appeal was deemed inadmissible due to the lack of payment and was charged with court fees.
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KI-generiertUsed to determine that the President of the chamber was competent to issue this decision.
The appeal was declared inadmissible because the fee advance was not paid in compliance with this procedural rule regarding the payment order.
The judgment imposes the judicial costs on the appellant pursuant to this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_11/2009 / frs
Arrêt du 10 mars 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Jordan.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Etat de Berne et Commune de Sonceboz,
intimés,
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel contre le jugement
de la Cour suprême du canton de Berne,
Cour d'appel, 2ème Chambre civile,
du 23 septembre 2008.
Vu:
le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par X.________ contre le jugement du 23 septembre 2008 de la Cour suprême du canton de Berne (2ème Chambre civile de la Cour d'appel) constatant le défaut de paiement de l'avance de frais, déclarant l'affaire liquidée et rayant cette dernière du rôle;
l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 2 février 2009 fixant au recourant un délai de dix jours pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., conformément à l' art. 62 LTF ;
l'ordonnance présidentielle du 13 février 2009 invitant le recourant à verser l'avance de frais de 1'000 fr. dans le délai - non susceptible de prolongation - de dix jours, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF ;
la lettre du recourant du 16 février 2009 qualifiant - sans autre motivation - l'ordonnance susmentionnée de "willkürlich und wiederspricht der Verfassung";
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 9 mars 2009, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti ( art. 48 al. 4 LTF ), le recours doit être déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );
que l'invitation à payer l'avance de frais du 13 février 2009 est conforme à la Constitution;
qu'en la contestant, le recourant procède une nouvelle fois de façon abusive ( art. 42 al. 7 LTF );
que de nouvelles écritures du même genre, dont d'éventuelles demandes de révision abusives, dans la présente cause seront classées sans suite;
que la présente décision est du ressort du président de la cour ( art. 108 al. 1 let. a LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne (2ème Chambre civile de la Cour d'appel), ainsi qu'à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland.
Lausanne, le 10 mars 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Jordan