Debtor's Appeal Against Debt Clearance Dismissed as Inadmissible and Abusive
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a pursuit was initiated by the Swiss Confederation against an individual who subsequently filed an opposition. The relevant court decision from June 25, 2014, deemed the individual's appeal against a prior ruling as non-existent due to failure to pay the required advance fees within a specified timeframe. Following this, the individual submitted a constitutional appeal to the Swiss Federal Tribunal on August 1, 2014. The tribunal found the appeal to be inadmissible, noting its lack of clarity and compliance with required legal standards, and acknowledged its abusive nature, resulting in a determination for the judicial costs to be borne by the individual.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 7 LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b et c LTF; Debtor's Appeal Against Debt Clearance Dismissed as Inadmissible and Abusive: The relevant court decision from June 25, 2014, deemed the individual's appeal against a prior ruling as non-existent due to failure to pay the required advance fees within a specified timeframe. Following this, the individual submitted a constitutional appeal to the Swiss Federal Tribunal on August 1, 2014. The tribunal found the appeal to be inadmissible, noting its lack of clarity and compliance with required legal standards, and acknowledged its abusive nature, resulting in a determination for the judicial costs to be borne by the individual.
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KI-generiertThe manifestly inadmissible appeal was treated according to the simplified procedure provided for in this article.
The court imposed the judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_109/2014
Arrêt du 11 août 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Confédération Suisse ,
représentée par la Caisse du Tribunal fédéral,
intimée.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel contre la décision de la
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 25 juin 2014.
Considérant :
que, à l'instance de la Confédération suisse, une poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois a été introduite contre A.________, à laquelle celui-ci a fait opposition;
que, par décision du 25 juin 2014, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, en application des art. 98 et 101 al. 3 CPC , considéré le recours interjeté par A.________ le 17 mai 2014 contre la décision de mainlevée définitive du 16 avril 2014 du Juge de Paix du district de l'Ouest lausannois comme non avenu et a rayé l'affaire du rôle au motif que l'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti;
que, par acte du 1
er août 2014, A.________ forme un recours contre cette décision au Tribunal fédéral, qui doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse de 4'650 fr. ( art. 74 al. 1 et 113 LTF );
que le recourant semble en outre demander implicitement la récusation du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral;
que cette demande de récusation est toutefois irrecevable car abusive;
que le recours est irrecevable dans la mesure où il ne porte pas sur l'objet du prononcé de la cour cantonale et qu'il est incompréhensible pour le surplus;
qu'il ne satisfait ainsi aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ;
que le recours possède de surcroît un caractère abusif au sens de l' art. 42 al. 7 LTF ;
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF par renvoi de l' art. 117 LTF ;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 11 août 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
von Werdt Hildbrand