Debt Clearance Appeal Dismissed for Non-Payment and Procedural Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a constitutional appeal against a decision made by the Vaud cantonal court, which had dismissed the individual's previous appeal regarding a fee advance in enforcement proceedings initiated by the state. The court found that the individual did not pay the required advance within the stipulated time frame, leading to the dismissal of the case. The federal tribunal noted that the appeal was inadmissible because it sought damages unrelated to the initial enforcement procedure and did not meet procedural requirements, ultimately ruling the appeal as irreceivable and imposing court costs on the individual.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. a à c LTF; Debt Clearance Appeal Dismissed for Non-Payment and Procedural Defects: The court found that the individual did not pay the required advance within the stipulated time frame, leading to the dismissal of the case. The federal tribunal noted that the appeal was inadmissible because it sought damages unrelated to the initial enforcement procedure and did not meet procedural requirements, ultimately ruling the appeal as irreceivable and imposing court costs on the individual.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on these articles.
Costs of the proceedings were imposed on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_107/2013
Arrêt du 2 mai 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt du district de Morges,
intimé.
Objet
avance de frais (mainlevée d'opposition),
recours constitutionnel contre la décision de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mars 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 22 mars 2013, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a considéré non avenu le recours déposé par le recourant contre le prononcé rendu le 17 décembre 2012 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la procédure de mainlevée initiée à l'instance de l'intimée et a en conséquence rayé la cause du rôle;
que l'arrêt entrepris retient que le recourant n'avait pas payé l'avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti;
que le recours formé par l'intéressé devant le Tribunal de céans, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr.; art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. b ; 113 LTF ), est a priori irrecevable dès lors qu'il réclame le versement de dommages-intérêts, lesquels n'étaient pas l'objet de la procédure de mainlevée;
que, pour le surplus, ses écritures ne satisfont pas aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas d'une manière compréhensible aux considérants du Tribunal cantonal et procédant, une fois de plus, de manière abusive ( art. 42 al. 7 LTF );
que, dans ces conditions, il convient de déclarer son recours irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a à c LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: de Poret Bortolaso