State of Valais v. Appellant (Debt Collection Opposition)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual, referred to as A.________, who appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Valais Cantonal Court. The dispute concerns the definitive lifting of an opposition related to a payment order initiated by the State of Valais for an amount of 13,220 Swiss francs with an interest rate of 5% per annum from November 18, 2019. The Cantonal Court’s decision, made on April 28, 2020, followed a ruling by a substitute judge regarding the debt appeal by A.________, which was ultimately rejected. A.________ subsequently filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal on May 28, 2020, contending the ruling and citing financial difficulties and claimed abuse of rights. However, the amount involved does not meet the threshold for civil law appeals, and the claims were not sufficiently substantiated in terms of constitutional grievances. Thus, only a constitutional appeal could be considered.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF; State of Valais v. Appellant (Debt Collection Opposition): The dispute concerns the definitive lifting of an opposition related to a payment order initiated by the State of Valais for an amount of 13,220 Swiss francs with an interest rate of 5% per annum from November 18, 2019. The Cantonal Court’s decision, made on April 28, 2020, followed a ruling by a substitute judge regarding the debt appeal by A.________, which was ultimately rejected. A.________ subsequently filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal on May 28, 2020, contending the ruling and citing financial difficulties and claimed abuse of rights. However, the amount involved does not meet the threshold for civil law appeals, and the claims were not sufficiently substantiated in terms of constitutional grievances. Thus, only a constitutional appeal could be considered.
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KI-generiertUsed to order the processing of the manifestly inadmissible appeal under the simplified procedure.
Used to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_106/2020
Arrêt du 4 juin 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Etat du Valais,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 avril 2020 (C3 20 44).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 28 avril 2020, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté le 14 mars 2020 par A.________ contre le prononcé de mainlevée définitive rendu le 3 mars 2020 par la Juge suppléante des districts d'Hérens et Conthey, à concurrence de 13'220 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 18 novembre 2019, de l'opposition qu'il avait formée au commandement de payer dans la poursuite n° xxxxxxx introduite à l'instance de l'Etat du Valais.
2. Par acte du 28 mai 2020, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision.
La décision rendue en matière de mainlevée - définitive ou provisoire - de l'opposition ne peut faire l'objet du recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ) uniquement lorsque la valeur litigieuse atteint au moins 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ; ATF 133 III 399 consid. 1.3; arrêt 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 1.1). En l'espèce, la valeur litigieuse minimale requise pour le recours en matière civile n'est pas atteinte, dès lors que la dette en poursuite se monte à 13'220 fr. (art. 51 al. 3 et 74 al. 1 let. b LTF). Dans la mesure où le recourant ne démontre par ailleurs pas l'existence d'une question juridique de principe, laquelle n'est au demeurant pas manifeste (art. 42 al. 2 et 74 al. 2 let. a LTF; ATF 133 II 396 consid. 2.2), seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte ( art. 113 LTF ).
Le recours constitutionnel peut être exclusivement formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Conformément à l' art. 106 al. 2 LTF (applicable en vertu du renvoi de l' art. 117 LTF ), le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux - notion qui englobe les droits constitutionnels ( ATF 133 III 638 consid. 2) - que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée ( ATF 140 III 571 consid. 1.5).
Dans son écriture, le recourant conteste certes la décision du 28 avril 2020, expose sa situation patrimoniale qu'il qualifie de précaire et se dit victime d'un abus de droit en lien avec une saisie prononcée à son encontre. Ce faisant, il ne soulève toutefois aucun grief constitutionnel, a fortiori ne présente aucune argumentation démontrant, avec précision et de manière détaillée, en quoi la motivation de l'arrêt attaqué violerait la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. Il évoque certes l'arbitraire en lien avec la saisie abusive dont il se dit victime. Cette critique est toutefois sans lien avec la présente cause qui n'a précisément pas pour objet dite saisie. Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences accrues de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF , et doit donc être déclaré irrecevable.
3. Vu ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 4 juin 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand