Inadmissibility of Constitutional Appeal Against Debt Enforcement Order Reconsideration Denial
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a procedural dispute arises from a definitive opposition lifted by a local court against an individual regarding a payment order. The ruling, made on March 7, 2018, directed the individual to pay a nominal amount plus interest. Following this, the individual attempted to seek reconsideration of the decision, but this attempt was dismissed. Subsequently, a complaint against this dismissal was declared inadmissible by a higher court on April 30, 2018. The individual later sought to appeal this ruling and requested legal aid, which led to further examination by a federal court that found the appeal to be procedurally flawed and ultimately declared it inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 116 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Constitutional Appeal Against Debt Enforcement Order Reconsideration Denial: The ruling, made on March 7, 2018, directed the individual to pay a nominal amount plus interest. Following this, the individual attempted to seek reconsideration of the decision, but this attempt was dismissed. Subsequently, a complaint against this dismissal was declared inadmissible by a higher court on April 30, 2018. The individual later sought to appeal this ruling and requested legal aid, which led to further examination by a federal court that found the appeal to be procedurally flawed and ultimately declared it inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.
Used in conjunction with Art. 108 al. 1 lit. b LTF for the simplified procedure due to lack of substantiation.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was destined to fail.
Used to order the appellant to pay the federal court costs because the appeal was rejected.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_105/2018
Arrêt du 7 juin 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Police de B.________,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 avril 2018 (C3 18 84).
Considérant en fait et en droit :
1. Dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive introduite par la Police de B._______ (
poursuivante ) contre A.________ (
poursuivie ), la Juge suppléante IV du district de Sierre a levé définitivement l'opposition formée par celle-ci au commandement de payer n° xxx'xxx à concurrence de 50 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 15 avril 2017 sur le montant de 10 fr. (ch. 1) et mis les frais, par 50 fr., à la charge de la poursuivie (ch. 2). Ce prononcé, rendu sous forme de dispositif le 7 mars 2018, a été expédié le même jour aux parties.
Par décision du 10 avril suivant, cette juge n'est pas entrée en matière sur la "
demande de reconsidération " que la poursuivie a présentée le 22 mars 2018 (date du timbre postal).
Statuant le 30 avril 2018, la Chambre civile (Juge unique) du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours déposé par la poursuivie contre la décision précitée.
2. Par écriture expédiée le 2 juin 2018, la poursuivie "
demande de faire appel à la décision du Tribunal de Sion "; en outre, elle demande une "
aide de la protection juridique ".
Des observations n'ont pas été requises.
3. Le magistrat précédent a déclaré irrecevable un recours dirigé contre une décision refusant d'entrer en matière sur une requête tendant à la reconsidération d'un prononcé de mainlevée définitive. Il s'ensuit que l'acte présentement déféré est en principe sujet au recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Comme la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil légal de 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et que la recourante ne prétend pas que la contestation soulèverait une question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ;
cf . sur cette notion: ATF 141 III 159 consid. 1.2, avec la jurisprudence citée), seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert en l'occurrence ( art. 113 ss LTF ).
Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les conditions de recevabilité de ce recours, dès lors que le procédé de la recourante s'avère d'emblée voué à l'échec.
4.
4.1. Le juge précédent s'est d'abord demandé si la décision refusant de restituer à la poursuivie le délai pour requérir la motivation écrite du prononcé de mainlevée avait pour conséquence de "
causer la perte définitive de l'action ou d'un moyen d'action ". Il a laissé cette question irrésolue, puisque le recours ne répondait pas aux exigences légales de motivation. En effet, l'intéressée reconnaît avoir dépassé le délai légal de dix jours pour obtenir une expédition motivée du dispositif rendu le 7 mars 2018 et ne s'en prend pas aux motifs du magistrat de première instance, spécialement à ceux qui concernent le refus de restituer ce délai; en particulier, elle n'expose pas en quoi ce juge aurait violé la loi en tenant pour fautif le motif d'empêchement invoqué à cet égard.
4.2. La recourante ne réfute aucunement ces motifs, mais se borne à soutenir qu'elle n'est pas responsable de la "
contravention non réglée par [s]
on ex-conjoint ". Une motivation aussi indigente, dépourvue de toute référence à un droit constitutionnel ( art. 116 LTF ), ne satisfait en rien aux exigences légales ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ; ATF 133 III 489 consid. 3.2, avec la jurisprudence citée).
5. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet 117 LTF). Ce recours étant voué d'emblée à l'échec, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ) et d'astreindre la recourante aux frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 7 juin 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi