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5D_105/2013 KI-generiert

Inadmissible Constitutional Appeal Regarding Non-Payment of Advance on Costs in Debt Collection Opposition

Geschäftsnummer 5D_105/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual challenged a decision made by the President of the Court of Debt Collection and Bankruptcy regarding a non-appealability ruling related to legal costs in a debt enforcement procedure initiated by a state authority. The court had deemed the individual's appeal against a previous ruling unfiled due to a failure to pay the required fees within a specified timeframe. Subsequently, the individual sought recourse to the Federal Tribunal, which considered the appeal, but found it inadmissible, citing insufficient grounds and the nature of the claims, and imposed the judicial costs on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 7 LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. a à c LTF; Inadmissible Constitutional Appeal Regarding Non-Payment of Advance on Costs in Debt Collection Opposition: The court had deemed the individual's appeal against a previous ruling unfiled due to a failure to pay the required fees within a specified timeframe. Subsequently, the individual sought recourse to the Federal Tribunal, which considered the appeal, but found it inadmissible, citing insufficient grounds and the nature of the claims, and imposed the judicial costs on the appellant.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Inkasso verfassungsmässige Anforderung missbräuchliche Kündigung Rechtsöffnung vereinfachtes Verfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a à c LTF

The appeal was declared inadmissible according to this procedural provision, in connection with Art. 117 LTF.

art. 117 LTF

Cited in connection with the simplified procedure for declaring the appeal inadmissible.

art. 66 al. 1 LTF

Used to order that the court costs be borne by the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_105/2013

Arrêt du 2 mai 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt du district de Morges,

intimé.

Objet

avance de frais (mainlevée d'opposition),

recours constitutionnel contre la décision de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mars 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 22 mars 2013, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a considéré comme non avenu le recours formé par A.________ contre une décision rendue par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la procédure de mainlevée relative à la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercé à l'instance de l'Etat de Vaud contre le recourant, et a rayé la cause du rôle;

que l'autorité cantonale a considéré que le recourant n'avait pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire de 5 jours qui lui avait été imparti à cet effet par lettre recommandée du 8 mars 2013;

que, par écritures du 27 avril 2013, A.________ exerce un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt;

que ce recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF ), est a priori irrecevable, dans la mesure où le recourant y réclame des dommages-intérêts, qui n'étaient pas l'objet de la procédure de mainlevée;

que, pour le reste, le recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF , le recourant ne s'en prenant pas de manière compréhensible aux considérants de l'arrêt entrepris, et possède, une fois de plus, un caractère abusif ( art. 42 al. 7 LTF );

que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, en lien avec l' art. 117 LTF ;

que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );

que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite et sans réponse;

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 mai 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari