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5D_104/2018 KI-generiert

Constitutional Appeal Regarding Refusal of Legal Aid in Lifting of Opposition Procedure

Geschäftsnummer 5D_104/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a case concerning a definitive lifting of opposition, a party sought judicial assistance from the district court but was denied on the grounds of insufficient chances for success. The party then appealed this decision to the civil chamber of the cantonal court, which deemed the appeal inadmissible. Subsequently, the party escalated the matter to the federal tribunal, which assessed the appeal's admissibility and noted that the party failed to provide an adequate explanation or challenge the initial ruling effectively. Consequently, the appeal was ruled inadmissible, and the request for judicial assistance was rejected, leading to the imposition of court fees on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Constitutional Appeal Regarding Refusal of Legal Aid in Lifting of Opposition Procedure: The party then appealed this decision to the civil chamber of the cantonal court, which deemed the appeal inadmissible. Subsequently, the party escalated the matter to the federal tribunal, which assessed the appeal's admissibility and noted that the party failed to provide an adequate explanation or challenge the initial ruling effectively. Consequently, the appeal was ruled inadmissible, and the request for judicial assistance was rejected, leading to the imposition of court fees on the appellant.

Schlagwörter

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Rechtsöffnung unentgeltliche Rechtspflege Verfahrenskosten verfassungsmässige Anforderung Widerspruchsverfahren Rüge verfassungsmässiger Rechte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.

art. 117 LTF

Cited alongside Art. 108 al. 1 let. b LTF for declaring the appeal inadmissible via simplified procedure.

art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly doomed to fail.

art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the federal court costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_104/2018

Arrêt du 11 juin 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Juge suppléante du Tribunal du district de Viège, Burgenerhaus, 3930 Visp.

Objet

assistance judiciaire (procédure de mainlevée définitive de l'opposition),

recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 16 mai 2018 (C3 18 102).

Considérant en fait et en droit :

1. Dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive opposant l'Etat du Valais à A.________, la Juge suppléante du district de Sierre a refusé, par décision du 30 avril 2018, d'accorder à celui-ci le bénéfice de l'assistance judiciaire, faute de chances de succès.

Statuant le 16 mai 2018, la Chambre civile (Juge unique) du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours interjeté par le requérant contre cette décision.

2. Par écriture expédiée le 1er juin 2018, le requérant exerce un recours au Tribunal fédéral. Des observations n'ont pas été requises.

3. Le juge précédent a déclaré irrecevable un recours dirigé à l'encontre d'une décision refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire dans une procédure de mainlevée définitive d'opposition, de sorte que la décision (incidente) déférée est en principe sujette au recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), le recours constitutionnel subsidiaire est toutefois seul ouvert en l'espèce ( art. 113 ss LTF ).

Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les conditions de recevabilité de ce recours, car il doit être écarté d'emblée.

4.

4.1. Le juge précédent a retenu que le recourant s'est borné à déclarer recourir contre la décision refusant l'assistance judiciaire en renvoyant au contenu d'un courrier du 23 avril 2018. Une telle motivation par renvoi est irrecevable au regard des exigences posées à l' art. 321 al. 1 CPC ; au demeurant, ledit courrier ne lui est d'aucun secours, dès lors qu'il ne comporte pas le "

début d'une critique " des motifs de la décision de première instance.

4.2. Le recourant ne s'en prend aucunement à ces motifs et n'invoque aucun droit constitutionnel que le juge précédent aurait violé ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ; ATF 136 II 489 consid. 2.8; 133 III 439 consid. 3.2 et la jurisprudence citée); pour toute argumentation, il renvoie - de façon inadmissible ( ATF 133 II 396 consid. 3.1, avec les arrêts cités) - à une écriture du 23 avril 2018, adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, qui est totalement étrangère à l'objet de la présente procédure.

5. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet 117 LTF). Ce procédé étant d'emblée voué à l'échec, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ) et de mettre à la charge du recourant les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Le fait que l'intéressé soit "

au bénéfice de l'assistance judiciaire vaudoise " est dépourvu de pertinence en instance fédérale ( ATF 122 III 392 consid. 3a).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Juge suppléante du Tribunal du district de Viège et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 11 juin 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi