Debtor's Constitutional Appeal Regarding Enforcement Costs Dismissed for Lack of Specific Motivation and Frivolity
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a constitutional appeal against a decision made by the President of the Court of Debt Enforcement and Bankruptcy regarding a request to lift a garnishment order. The appeal stemmed from a prior legal decision where the individual's appeal was declared inadmissible due to failure to pay the required court fees within the stipulated time frame. Subsequently, the individual lodged another appeal, raising allegations of theft and economic fraud against the judicial system but failed to properly address the specifics of the contested order. Ultimately, the appeal was deemed inadmissible for lack of motivation and classified as abusive, with the costs imposed on the individual.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a à c LTF, Art. 117 LTF; Debtor's Constitutional Appeal Regarding Enforcement Costs Dismissed for Lack of Specific Motivation and Frivolity: The appeal stemmed from a prior legal decision where the individual's appeal was declared inadmissible due to failure to pay the required court fees within the stipulated time frame. Subsequently, the individual lodged another appeal, raising allegations of theft and economic fraud against the judicial system but failed to properly address the specifics of the contested order. Ultimately, the appeal was deemed inadmissible for lack of motivation and classified as abusive, with the costs imposed on the individual.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertCited as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible under the simplified procedure.
Used in conjunction with Art. 108 LTF for simplifying the procedure leading to the rejection of the appeal as inadmissible.
Cited in relation to the abusive nature of the appeal, justifying its inadmissibility.
Basis for ordering the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_104/2013
Arrêt du 3 mai 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt du district de Morges,
intimé.
Objet
avance de frais (mainlevée d'opposition),
recours constitutionnel contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mars 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 22 mars 2013, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré comme non avenu le recours formé par A.________ le 29 janvier 2013 contre le prononcé de mainlevée rendu le 14 décembre 2012 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans le cadre de la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, exercée à l'instance de l'Etat de Vaud, et a rayé l'affaire du rôle;
que le Président de la cour cantonale a constaté que le recourant n'avait pas effectué dans le délai imparti l'avance des frais de recours requise, nonobstant une prolongation de 5 jours du délai à cet effet l'avertissant des conséquences de l'absence de paiement de ces frais;
que, par acte remis à la Poste suisse le 27 avril 2013, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral;
que, dans ses écritures, le recourant - qui requiert un dédommagement en raison "du vol et de la fraude économique" dont il accuse "toute la justice de la Confédération" et conclut à ce que le Tribunal fédéral corrige ses jugements antérieurs - ne s'en prend pas à l'arrêt attaqué qui a pour objet une procédure de mainlevée;
que le recours déposé devant le Tribunal de céans est ainsi irrecevable dans la mesure où il ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF et possède, une fois de plus, un caractère abusif ( art. 42 al. 7 LTF );
que, dans ces conditions, il convient de déclarer l'écriture irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a à c LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Carlin